Version en vigueur
Entrée en vigueur : 13 août 2012

1.   Les États membres veillent à ce que les informations visées à l'annexe V soient en permanence à la disposition du public, y compris électroniquement. Les informations sont tenues à jour, si nécessaire, y compris en cas de modifications visées à l'article 11.

2.   Pour les établissements seuil haut, les États membres s'assurent également que:

a)

toutes les personnes susceptibles d'être touchées par un accident majeur reçoivent régulièrement et sous la forme la plus appropriée, sans avoir à le demander, des informations claires et compréhensibles sur les mesures de sécurité et la conduite à tenir en cas d'accident majeur;

b)

le rapport de sécurité est mis à la disposition du public sur demande, sous réserve de l'article 22, paragraphe 3; lorsque l'article 22, paragraphe 3, s'applique, un rapport modifié, par exemple sous forme d'un résumé non technique, est mis à disposition, qui comprend au moins des informations générales sur les dangers liés aux accidents majeurs et sur les effets potentiels sur la santé humaine et l'environnement en cas d'accident majeur;

c)

l'inventaire des substances dangereuses est mis à la disposition du public sur demande, sous réserve de l'article 22, paragraphe 3.

Les informations à fournir en vertu du point a) du premier alinéa du présent paragraphe comprennent au moins les informations visées à l'annexe V. Elles doivent également être fournies à tous les bâtiments et zones fréquentés par le public, y compris les écoles et les hôpitaux, et à tous les établissements voisins dans le cas des établissements couverts par l'article 9. Les États membres veillent à ce que les informations soient fournies au moins tous les cinq ans, régulièrement réexaminées et, si nécessaire, mises à jour, y compris en cas de modifications relevant de l'article 11.

3.   Les États membres mettent à la disposition des États membres susceptibles de subir les effets transfrontières d'un accident majeur survenu dans un établissement seuil haut, des informations suffisantes pour que les États membres potentiellement concernés puissent appliquer, le cas échéant, toutes les dispositions pertinentes des articles 12 et 13 ainsi que du présent article.

4.   Lorsque l'État membre concerné a décidé qu'un établissement proche du territoire d'un autre État membre ne saurait créer un danger d'accident majeur au-delà de son périmètre aux fins de l'article 12, paragraphe 8, et que, par conséquent, il n'exige pas l'élaboration d'un plan d'urgence externe au sens de l'article 12, paragraphe 1, il informe l'autre État membre de sa décision motivée.

Décision0

Commentaire1


Arnaud Gossement · 16 mars 2020

[…] Article 14 de la directive - Consultation publique et participation à la prise de décisions […]

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