Version en vigueur
Entrée en vigueur : 13 août 2012

1.   La présente directive s'applique aux établissements tels que définis à l'article 3, paragraphe 1.

2.   La présente directive ne s'applique pas:

a)

aux établissements, installations ou zones de stockage militaires;

b)

aux dangers liés aux rayonnements ionisants provenant de substances;

c)

au transport de substances dangereuses – et au stockage temporaire intermédiaire qui y est directement lié – par route, rail, voies navigables intérieures et maritimes ou par air, y compris les activités de chargement et de déchargement et le transfert vers et à partir d'un autre mode de transport aux quais de chargement, aux quais ou aux gares ferroviaires de triage, à l'extérieur des établissements visés par la présente directive;

d)

au transport de substances dangereuses par canalisations, y compris les stations de pompage, à l'extérieur des établissements visés par la présente directive;

e)

à l'exploitation, à savoir la prospection, l'extraction et le traitement, des matières minérales dans les mines et les carrières, y compris au moyen de forages;

f)

aux activités de prospection et d'exploitation offshore de matières minérales, y compris d'hydrocarbures;

g)

au stockage de gaz sur des sites offshore souterrains, qu'il s'agisse de sites réservés au stockage ou de sites dans lesquels la prospection et l'exploitation de matières minérales, y compris d'hydrocarbures, ont également lieu;

h)

aux décharges de déchets, y compris le stockage de déchets souterrain.

Sans préjudice des points e) et h) du premier alinéa, le stockage de gaz souterrain à terre dans les strates naturelles, en aquifères, en cavités salines et dans des mines désaffectées, et les opérations de traitement chimique et thermique ainsi que le stockage lié à ces opérations qui entraînent la présence de substances dangereuses, de même que les installations en activité d'élimination des stériles, y compris les bassins de décantation des stériles, qui contiennent des substances dangereuses, figurent dans le champ d'application de la présente directive.

Décision1


1CNIL, Délibération du 14 janvier 2016, n° 2016-008

[…] Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 modifié pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;

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