Version en vigueur
Entrée en vigueur : 13 août 2012

1.   Les États membres exigent de l'exploitant d'un établissement seuil haut qu'il présente un rapport de sécurité aux fins suivantes:

a)

démontrer qu'une politique de prévention des accidents majeurs et un système de gestion de la sécurité pour son application sont mis en œuvre conformément aux éléments figurant à l'annexe III;

b)

démontrer que les dangers liés aux accidents majeurs et les scénarios d'accidents majeurs éventuels ont été identifiés et que les mesures nécessaires pour les prévenir et pour limiter leurs conséquences pour la santé humaine et l'environnement ont été prises;

c)

démontrer que la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien de toute installation, zone de stockage, équipement et infrastructure liés à son fonctionnement, ayant un rapport avec les dangers liés aux accidents majeurs au sein de l'établissement, présentent une sécurité et une fiabilité suffisantes;

d)

démontrer que des plans d'urgence internes ont été établis et fournir les éléments permettant l'élaboration du plan externe;

e)

assurer une information suffisante de l'autorité compétente pour lui permettre de décider de l'implantation de nouvelles activités ou d'aménagements autour d'établissements existants.

2.   Le rapport de sécurité contient au moins les données et informations énumérées à l'annexe II. Il indique également les organisations pertinentes ayant participé à l'élaboration du rapport.

3.   Le rapport de sécurité est envoyé à l'autorité compétente dans les délais suivants:

a)

dans le cas de nouveaux établissements, dans un délai raisonnable avant le début de la construction ou de l'exploitation, ou avant les modifications entraînant un changement dans l'inventaire des substances dangereuses;

b)

dans le cas d'établissements seuil haut existants, le 1er juin 2016;

c)

pour les autres établissements, dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la présente directive s'applique à l'établissement concerné.

4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas si l'exploitant a déjà envoyé le rapport de sécurité à l'autorité compétente en vertu des obligations établies par la législation nationale avant le 1er juin 2015 et que les informations contenues dans le rapport sont conformes aux paragraphes 1 et 2 et demeurent inchangées. Pour se conformer aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l'exploitant soumet les parties éventuellement modifiées du rapport de sécurité dans le format accepté par l'autorité compétente, sous réserve des délais visés au paragraphe 3.

5.   Sans préjudice de l'article 11, l'exploitant réexamine périodiquement le rapport de sécurité et, le cas échéant, le met à jour, au moins tous les cinq ans.

En outre, l'exploitant réexamine et, si nécessaire, met à jour le rapport de sécurité à la suite d'un accident majeur dans son établissement, et à n'importe quel autre moment à son initiative ou à la demande de l'autorité compétente, lorsque des faits nouveaux le justifient ou pour tenir compte de nouvelles connaissances techniques relatives à la sécurité, découlant, par exemple, de l'analyse des accidents ou, autant que possible, des «quasi-accidents», ainsi que de l'évolution des connaissances en matière d'évaluation des dangers.

Le rapport de sécurité actualisé ou les parties actualisées de ce rapport sont envoyés sans délai à l'autorité compétente.

6.   Avant que l'exploitant n'entreprenne la construction ou l'exploitation ou dans les cas visés au paragraphe 3, points b) et c), et au paragraphe 5 du présent article, l'autorité compétente, dans des délais raisonnables après réception du rapport communique à l'exploitant ses conclusions concernant l'examen du rapport de sécurité et, le cas échéant, conformément à l'article 19, interdit la mise en service ou la poursuite de l'exploitation de l'établissement considéré.

Décision1


1Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 25 mai 2023, n° 2102029
Annulation

[…] En vertu des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction a été fixée au 10 novembre 2022, par une ordonnance du même jour.

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