Version en vigueur
Entrée en vigueur : 13 août 2012

1.   Les États membres et la Commission échangent des informations sur les expériences acquises en matière de prévention d'accidents majeurs et de limitation de leurs conséquences. Ces informations portent notamment sur le fonctionnement des dispositions prévues par la présente directive.

2.   Au plus tard le 30 septembre 2019 et tous les quatre ans par la suite, les États membres présentent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive.

3.   Pour les établissements couverts par la présente directive, les États membres fournissent à la Commission, au minimum, les informations suivantes:

a)

le nom ou la raison sociale de l'exploitant, ainsi que l'adresse complète de l'établissement en cause;

b)

l'activité ou les activités de l'établissement.

La Commission met en place et tient à jour une base de données contenant les informations fournies par les États membres. L'accès à la base de données est limité aux personnes autorisées par la Commission ou par les autorités compétentes des États membres.

4.   La Commission établit et tient à la disposition des États membres une base de données rassemblant notamment des informations détaillées sur les accidents majeurs survenus sur le territoire des États membres, et cela aux fins suivantes:

a)

assurer une diffusion rapide, parmi toutes les autorités compétentes, des informations fournies par les États membres conformément à l'article 18, paragraphes 1 et 2;

b)

communiquer aux autorités compétentes une analyse des causes des accidents majeurs, ainsi que les enseignements qui en ont été tirés;

c)

informer les autorités compétentes des mesures préventives prises;

d)

fournir des informations sur les organisations susceptibles de donner des conseils ou des informations concernant la survenance, la prévention et l'atténuation des conséquences des accidents majeurs.

5.   Au plus tard le 1er janvier 2015, la Commission adopte des actes d'exécution pour établir les formats de communication des informations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article en provenance des États membres et les bases de données pertinentes visées aux paragraphes 3 et 4. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 2.

6.   La base de données mentionnée au paragraphe 4 contient au moins:

a)

les informations fournies par les États membres conformément à l'article 18, paragraphes 1 et 2;

b)

l'analyse des causes des accidents;

c)

les enseignements tirés des accidents;

d)

les mesures préventives nécessaires pour empêcher qu'un accident ne se reproduise.

7.   La Commission rend publique la partie non confidentielle des données.

Décision1


1CNIL, Délibération du 14 janvier 2016, n° 2016-008

[…] Vu la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil, notamment ses articles 7 et 21 ;

 Lire la suite…
  • Recensement·
  • Traitement·
  • Données·
  • Commission·
  • Environnement·
  • Développement durable·
  • Écologie·
  • Énergie·
  • Installation classée·
  • Substance dangereuse
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0