Version en vigueur
Entrée en vigueur : 13 août 2012

1.   Les États membres exigent de l'exploitant qu'il envoie à l'autorité compétente une notification contenant les informations suivantes:

a)

le nom et/ou la raison sociale de l'exploitant, ainsi que l'adresse complète de l'établissement en cause;

b)

le siège de l'exploitant, avec l'adresse complète;

c)

le nom et la fonction du responsable de l'établissement, s'il s'agit d'une personne autre que celle visée au point a);

d)

les informations permettant d'identifier les substances dangereuses et la catégorie de substances en cause ou susceptibles d'être présentes;

e)

la quantité et la forme physique de la ou des substances dangereuses concernées;

f)

l'activité exercée ou prévue dans l'installation ou la zone de stockage;

g)

l'environnement immédiat de l'établissement, et les facteurs susceptibles de causer un accident majeur ou d'en aggraver les conséquences, y compris, lorsqu'elles sont disponibles, les coordonnées d'établissements voisins et des sites non couverts par la présente directive, zones et aménagements susceptibles d'être à l'origine, ou d'accroître le risque ou les conséquences d'un accident majeur et d'effets domino.

2.   La notification ou sa mise à jour est envoyée à l'autorité compétente dans les délais suivants:

a)

dans le cas de nouveaux établissements, dans un délai raisonnable avant le début de la construction ou de l'exploitation, ou avant les modifications entraînant un changement dans l'inventaire des substances dangereuses;

b)

dans tous les autres cas, dans un délai d'un an à compter de la date à partir de laquelle la présente directive s'applique à l'établissement concerné.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas si l'exploitant a déjà envoyé une notification à l'autorité compétente en vertu des obligations établies par la législation nationale avant le 1er juin 2015, et que les informations qui y sont contenues sont conformes au paragraphe 1 et sont demeurées inchangées.

4.   L'exploitant informe l'autorité compétente au préalable des événements suivants:

a)

toute augmentation ou diminution significative de la quantité ou modification significative de la nature ou de la forme physique de la substance dangereuse présente, indiquées dans la notification fournie par l'exploitant en vertu du paragraphe 1, ou toute modification significative des procédés qui l'utilisent;

b)

toute modification d'un établissement ou d'une installation qui pourrait avoir des conséquences importantes en termes de dangers liés aux accidents majeurs;

c)

la fermeture définitive de l'établissement ou sa mise hors service; ou

d)

les changements dans les informations visées au paragraphe 1, points a), b) ou c).

Décisions3


1Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 25 mai 2023, n° 2102029
Annulation

[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article 9 de la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil : " Effets domino/ 1.Les Etats membres veillent à ce que l'autorité compétente, grâce aux informations reçues des exploitants conformément aux articles 7 et 10, (), […]

 Lire la suite…
  • Environnement·
  • Installation classée·
  • Incendie·
  • Risque·
  • Protection·
  • Autorisation·
  • Fumée·
  • Commune·
  • Associations·
  • Enquete publique

2CJUE, n° C-472/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 10 décembre 2015

[…] L'article 5 (intitulé «Pas de données, pas de marché»), figurant au titre II («Enregistrement des substances»), dispose: «Sous réserve des articles 6, 7, 21 et 23, des substances telles quelles ou contenues dans des mélanges des articles ne sont pas fabriquées dans la Communauté ou mises sur le marché si elles n'ont pas été enregistrées conformément aux dispositions pertinentes du présent titre, lorsque cela est exigé.»

 Lire la suite…
  • Libre circulation des marchandises·
  • Mesures d'effet équivalent·
  • Restrictions quantitatives·
  • Produit chimique·
  • Enregistrement·
  • Etats membres·
  • Règlement·
  • Substance chimique·
  • Suède·
  • Environnement

3CNIL, Délibération du 14 janvier 2016, n° 2016-008

[…] Vu la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil, notamment ses articles 7 et 21 ;

 Lire la suite…
  • Recensement·
  • Traitement·
  • Données·
  • Commission·
  • Environnement·
  • Développement durable·
  • Écologie·
  • Énergie·
  • Installation classée·
  • Substance dangereuse
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0