1. Les États membres exigent de l'exploitant qu'il envoie à l'autorité compétente une notification contenant les informations suivantes:
a) |
le nom et/ou la raison sociale de l'exploitant, ainsi que l'adresse complète de l'établissement en cause; |
b) |
le siège de l'exploitant, avec l'adresse complète; |
c) |
le nom et la fonction du responsable de l'établissement, s'il s'agit d'une personne autre que celle visée au point a); |
d) |
les informations permettant d'identifier les substances dangereuses et la catégorie de substances en cause ou susceptibles d'être présentes; |
e) |
la quantité et la forme physique de la ou des substances dangereuses concernées; |
f) |
l'activité exercée ou prévue dans l'installation ou la zone de stockage; |
g) |
l'environnement immédiat de l'établissement, et les facteurs susceptibles de causer un accident majeur ou d'en aggraver les conséquences, y compris, lorsqu'elles sont disponibles, les coordonnées d'établissements voisins et des sites non couverts par la présente directive, zones et aménagements susceptibles d'être à l'origine, ou d'accroître le risque ou les conséquences d'un accident majeur et d'effets domino. |
2. La notification ou sa mise à jour est envoyée à l'autorité compétente dans les délais suivants:
a) |
dans le cas de nouveaux établissements, dans un délai raisonnable avant le début de la construction ou de l'exploitation, ou avant les modifications entraînant un changement dans l'inventaire des substances dangereuses; |
b) |
dans tous les autres cas, dans un délai d'un an à compter de la date à partir de laquelle la présente directive s'applique à l'établissement concerné. |
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas si l'exploitant a déjà envoyé une notification à l'autorité compétente en vertu des obligations établies par la législation nationale avant le 1er juin 2015, et que les informations qui y sont contenues sont conformes au paragraphe 1 et sont demeurées inchangées.
4. L'exploitant informe l'autorité compétente au préalable des événements suivants:
a) |
toute augmentation ou diminution significative de la quantité ou modification significative de la nature ou de la forme physique de la substance dangereuse présente, indiquées dans la notification fournie par l'exploitant en vertu du paragraphe 1, ou toute modification significative des procédés qui l'utilisent; |
b) |
toute modification d'un établissement ou d'une installation qui pourrait avoir des conséquences importantes en termes de dangers liés aux accidents majeurs; |
c) |
la fermeture définitive de l'établissement ou sa mise hors service; ou |
d) |
les changements dans les informations visées au paragraphe 1, points a), b) ou c). |