Version en vigueur
Entrée en vigueur : 13 août 2012

1.   Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente, grâce aux informations reçues des exploitants conformément aux articles 7 et 10, ou à la suite d'une demande d'information supplémentaire de l'autorité compétente, ou par des inspections au titre de l'article 20, identifient tous les établissements seuil bas ou haut ou groupes d'établissements dans lesquels le risque ou les conséquences d'un accident majeur peuvent être accrus du fait de la situation géographique et de la proximité de ces établissements, ainsi que les inventaires des substances dangereuses de ces établissements.

2.   Lorsque l'autorité compétente dispose d'informations complémentaires à celles fournies par l'exploitant conformément au point g) de l'article 7, paragraphe 1, elle met ces informations à la disposition de cet exploitant, en cas de nécessité pour l'application du présent article.

3.   Les États membres s'assurent que les exploitants des établissements recensés conformément au paragraphe 1:

a)

échangent des informations adéquates pour permettre à ces établissements de prendre en compte la nature et l'étendue du danger global d'accident majeur dans leurs politiques de prévention des accidents majeurs, leurs systèmes de gestion de la sécurité, leurs rapports de sécurité et leurs plans d'urgence internes, selon le cas;

b)

coopèrent pour l'information du public et des sites voisins non couverts par la présente directive et pour la communication des informations à l'autorité chargée de préparer les plans d'urgence externes.

Décision1


1Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 25 mai 2023, n° 2102029
Annulation

[…] 9. D'une part, aux termes de l'article R. 181-41 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : " Le préfet statue sur la demande d'autorisation environnementale dans les deux mois à compter du jour de l'envoi par le préfet du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur au pétitionnaire en application de l'article R. 123-21, sous réserve des dispositions de l'article R. 214-95, ou dans le délai prévu par le calendrier du certificat de projet lorsqu'un tel certificat a été délivré et que l'administration et le pétitionnaire se sont engagés à le respecter./ Ce délai est toutefois prolongé d'un mois lorsque l'avis de la commission départementale de la nature, […]

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