Ancienne version
Entrée en vigueur : 26 juillet 1991
Sortie de vigueur : 1 septembre 1994

1. Compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et techniques, une substance active est inscrite à l'annexe I pour une période initiale ne pouvant excéder dix ans, s'il est permis d'escompter que les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active rempliront les conditions suivantes:

a) leurs résidus consécutifs à une application conforme aux bonnes pratiques phytosanitaires n'ont pas d'effets nocifs sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines ou d'influence inacceptable sur l'environnement et, dans la mesure où ils sont significatifs du point de vue toxicologique ou environnemental, peuvent être mesurés par des méthodes d'usage courant;

b)

leur utilisation consécutive à une application conforme aux bonnes pratiques phytosanitaires n'a pas d'effet nocif sur la santé humaine ou animale ou d'influence inacceptable sur l'environnement, conformément à l'article 4 paragraphe 1 point b) iv) et v).

2. Pour inclure une substance active à l'annexe I, il faut tenir compte tout particulièrement des éléments suivants:

a)

le cas échéant, d'une dose journalière admissible (DJA) pour l'homme;

b)

d'un niveau acceptable d'exposition de l'utilisateur, si nécessaire;

c)

le cas échéant, d'une estimation de son sort et de sa dissémination dans l'environnement, ainsi que de son incidence sur les espèces non ciblées.

3. Pour la première inscription d'une substance active qui n'était pas encore sur le marché deux ans après la notification de la présente directive, les exigences visées sont considérées comme étant respectées si on a constaté qu'elles l'étaient pour au moins une préparation contenant cette substance active.

4. L'inscription d'une substance active à l'annexe I peut être subordonnée à des exigences telles que:

- le degré de pureté minimal de la substance active,

- la teneur maximale en certaines impuretés et la nature de celles-ci,

- des restrictions résultant de l'évaluation des informations visées à l'article 6, compte tenu des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, considérées,

- le type de préparation,

- le mode d'utilisation.

5. Sur demande, l'inscription d'une substance à l'annexe I peut être renouvelée une ou plusieurs fois pour des périodes n'excédant pas dix ans, cette inscription pouvant être révisée à tout moment s'il y a des raisons de penser que les critères

visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont plus respectés. En cas de demande, à introduire suffisamment à l'avance et en tout cas au moins deux ans avant l'expiration de la période d'inscription, le renouvellement est accordé pour la durée nécessaire pour procéder à un réexamen et est accordé pour la durée nécessaire pour fournir les informations requises conformément à l'article 6 paragraphe 4.

Décisions54


1CJUE, n° C-149/12, Arrêt de la Cour, Xeda International SA et Pace International LLC contre Commission européenne, 27 juin 2013

[…] 5 L'article 11 bis dudit règlement, intitulé «Examen du projet de rapport d'évaluation», dispose: […] 32 L'abrogation de l'acte attaqué, survenue après l'introduction d'un recours, n'entraîne pas, à elle seule, l'obligation pour le juge de l'Union de prononcer un non-lieu à statuer pour défaut d'objet ou pour défaut d'intérêt à agir à la date du prononcé de l'arrêt (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C-362/05 P, Rec. p. […]

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2CJUE, n° T-476/17, Arrêt du Tribunal, Arysta LifeScience Netherlands BV contre Commission européenne, 19 septembre 2019

[…] Conformément à l'article 4 de la directive 91/414, régissant l'octroi, la révision et le retrait d'autorisations de produits phytopharmaceutiques, un produit phytopharmaceutique doit répondre à certains critères afin d'être approuvé. […] Les articles 5 et 6 de la directive 91/414 établissent les modalités de l'inscription d'une substance active à l'annexe I. […] Ce principe exige que les destinataires de décisions, qui affectent de manière sensible leurs intérêts, soient mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue (voir, en ce sens, arrêt du 15 juin 2006, Dokter e.a., C-28/05, EU:C:2006:408, point 74 et la jurisprudence citée).

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3CJUE, n° T-584/13, Arrêt du Tribunal, BASF Agro BV e.a. contre Commission européenne, 17 mai 2018

[…] L'acte attaqué a été publié au Journal officiel de l'Union européenne le 15 août 2013 et est entré en vigueur le jour suivant, conformément à son article 5, à l'exception de son article 2, qui était applicable à partir du 1er mars 2014. […] en ce sens, arrêts du 18 juillet 2007, Industrias Químicas del Vallés/Commission, C-326/05 P, EU:C:2007:443, points 74 et 75, et du 6 septembre 2013, […]

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Commentaire1


alyoda.eu · 12 février 2019

L'article 11 des statuts de l'association CRIIGEN stipule que le conseil d'administration donne l'autorisation au président d'agir auprès de la justice afin de défendre les buts que le CRIIGEN s'est donné. […] L'article R. 1313-23 du code de la santé publique dispose que le directeur général de l'ANSES peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. […] L'article R. 253-14 du code rural et de la pêche maritime dispose que « I.- L'Agence procède à l'examen des demandes sans conduire d'évaluation répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 253-13 dans les cas suivants : …) 7° Demande d'autorisation d'un produit de seconde gamme ou d'un produit de revente. (…) », […] 2006-05-19, […]

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