Directive 2001/13/CE du 26 février 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 15 mars 2001 |
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Sur la directive :
| Date de signature : | 26 février 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 15 mars 2001 |
| Titre complet : | Directive 2001/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires |
Transpositions • 5
Décisions • 7
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[…] 3 Trois directives ont été adoptées, au cours de l'année 2001, par le Parlement européen et le Conseil en vue de redynamiser le transport ferroviaire, en l'ouvrant progressivement à la concurrence au niveau européen, à savoir la directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires (JO L 75, p. 1), la directive 2001/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires (JO L 75, p. 26), et la directive 2001/14 (ci-après, prises ensemble, le «premier paquet ferroviaire»).
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[…] Les directives 91/440, 2001/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires (JO L 75, p. 26), et 2001/14 (ci-après, prises ensemble, le «premier paquet ferroviaire»), ont été transposées dans le droit interne italien par le décret législatif no 188, du 8 juillet 2003, portant mise en œuvre des directives 2001/12/CE, 2001/13/CE et 2001/14/CE en matière ferroviaire (supplément ordinaire à la GURI no 170, du 24 juillet 2003, ci-après le «décret législatif no 188/2003»).
Annulation —
[…] 7 janvier 2010 : « Une entreprise ferroviaire ne peut exercer le droit d'accès (à la liaison fixe transmanche) que si :(a) elle dispose de la licence prévue par la directive 95/18/CE telle que modifiée par l'article 1 er de la directive 2001/13/CE et l'article 29 de la directive 2004/49/CE, et satisfait aux prescriptions des législations et des réglementations nationales, ainsi qu'aux réglementations des Concessionnaires approuvées par la Commission intergouvernementale et aux dispositions en matière de sûreté édictées par les gouvernements » ;
Commentaires • 2
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
vu l'avis du Comité des régions(3),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4), au vu du projet commun approuvé le 22 novembre 2000 par le comité de conciliation,
considérant ce qui suit:
(1) La directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires(5) prévoit certains droits d'accès au trafic international par chemin de fer pour des entreprises ferroviaires et des regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires.
(2) Pour assurer des services fiables et adéquats, un régime de licences commun est nécessaire pour garantir que toutes les entreprises ferroviaires satisfont à tout moment à certaines exigences en matière d'honorabilité, de capacité financière et de capacité professionnelle, afin de protéger la clientèle et les tiers, et qu'elles fournissent des services offrant un niveau de sécurité élevé.
(3) Pour que les droits d'accès à l'infrastructure ferroviaire soient appliqués dans l'ensemble de la Communauté de manière uniforme et non discriminatoire, la directive 95/18/CE du Conseil(6) a institué une licence pour les entreprises ferroviaires qui fournissent les services visés à l'article 10 de la directive 91/440/CEE. Cette licence est obligatoire pour pouvoir réaliser ces prestations de services et est valable dans l'ensemble de la Communauté.
(4) Certains États membres ayant accordé des droits d'accès plus étendus que ceux que prévoit la directive 91/440/CEE, il semble nécessaire de garantir un traitement équitable, transparent et non discriminatoire à toutes les entreprises ferroviaires susceptibles d'exercer leur activité sur ce marché, en étendant les principes en matière de licences énoncés dans ladite directive 95/18/CE à toutes les entreprises du secteur.
(5) Afin de mieux satisfaire aux obligations en matière d'information, les États membres et la Commission devraient assurer une meilleure information de tous les États membres et de la Commission. L'information à fournir par les États membres et la Commission devrait également englober les licences délivrées, conformément à la pratique commune et à une interprétation logique de la directive 95/18/CE.
(6) Il convient d'assurer que les entreprises ferroviaires titulaires d'une licence qui effectuent des transports internationaux de marchandises respectent les dispositions pertinentes applicables en matière douanière et fiscale, notamment en ce qui concerne le transit douanier.
(7) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir l'établissement des grands principes en matière de licences des entreprises ferroviaires et de reconnaissance mutuelle de ces licences dans la Communauté, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres compte tenu de la dimension manifestement internationale de l'octroi de ces licences et peuvent donc, en raison de leurs aspects transnationaux, être mieux réalisés au niveau communautaire conformément au principe de subsidiarité tel qu'énoncé à l'article 5 du traité conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(8) Il y a lieu de modifier la directive 95/18/CE en conséquence,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: