1. Le ressortissant concerné d’un pays tiers dispose d’une voie de recours effective pour attaquer les décisions liées au retour visées à l’article 12, paragraphe 1, devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou une instance compétente composée de membres impartiaux et jouissant de garanties d’indépendance.
2. L’autorité ou l’instance visée au paragraphe 1 est compétente pour réexaminer les décisions liées au retour visées à l’article 12, paragraphe 1, et peut notamment en suspendre temporairement l’exécution, à moins qu’une suspension temporaire ne soit déjà applicable en vertu de la législation nationale.
3. Le ressortissant concerné d’un pays tiers a la possibilité d’obtenir un conseil juridique, une représentation juridique et, en cas de besoin, une assistance linguistique.
4. Les États membres veillent à ce que l’assistance juridique et/ou la représentation nécessaires soient accordées sur demande gratuitement conformément à la législation ou à la réglementation nationale applicable en matière d’assistance juridique et peuvent prévoir que cette assistance juridique et/ou cette représentation gratuites sont soumises aux conditions énoncées à l’article 15, paragraphes 3 à 6, de la directive 2005/85/CE.
les délais de recours ; enfin, c'est aux mêmes « décisions mentionnées à l'article R. 776-1 » que renvoient les articles R. 776-10 et suivants du même code précisant les autres aspects de la procédure. […] Ici aussi, on trouve dans le CJA tous les renvois auxquels on peut s'attendre : la même référence au 3° de l'article R. 776- 1, et par ricochet aux l'articles R. 776-13-1 à R. 776-13-3 ; à l'article R. 776-3, la mention du délai de 15 jours. […]
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