Version en vigueur
Entrée en vigueur : 13 janvier 2009

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«ressortissant d’un pays tiers»: toute personne qui n’est ni un citoyen de l’Union au sens de l’article 17, paragraphe 1, du traité ni une personne jouissant du droit communautaire à la libre circulation, telle que définie à l’article 2, point 5), du code frontières Schengen;

2)

«séjour irrégulier»: la présence sur le territoire d’un État membre d’un ressortissant d’un pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée énoncées à l’article 5 du code frontières Schengen, ou d’autres conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans cet État membre;

3)

«retour»: le fait, pour le ressortissant d’un pays tiers, de rentrer — que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé - dans:

son pays d’origine, ou

un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou

un autre pays tiers dans lequel le ressortissant concerné d’un pays tiers décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis;

4)

«décision de retour»: une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d’un ressortissant d’un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour;

5)

«éloignement»: l’exécution de l’obligation de retour, à savoir le transfert physique hors de l’État membre;

6)

«interdiction d’entrée»: une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire interdisant l’entrée et le séjour sur le territoire des États membres pendant une durée déterminée, qui accompagne une décision de retour;

7)

«risque de fuite»: le fait qu’il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu’un ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet de procédures de retour peut prendre la fuite;

8)

«départ volontaire»: l’obtempération à l’obligation de retour dans le délai imparti à cette fin dans la décision de retour;

9)

«personnes vulnérables»: les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs et les personnes qui ont été victimes de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle.

Décisions+500


1Tribunal administratif de Lyon, 19 juin 2012, n° 1202250
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 335-01-03-04 […] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 7 février 2012, n° 1104017
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] 335-03 […] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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3Tribunal administratif de Lille, 3 février 2016, n° 1600790
Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance, ainsi qu'une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Conclusions du rapporteur public · 24 février 2022

la Cour dans la seconde hypothèse énoncée au a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la directive retour. […] l'article R. 431-14 (ancien article R. 311-6), article qui dresse la liste des situations dans lesquelles le titulaire du récépissé d'une demande de première délivrance de titre de séjour est autorisé à exercer une activité professionnelle. […] Les articles 12 et 14 du décret attaqué, qui modifient le code du travail et le code de la sécurité sociale, seraient entachés de la même erreur. […]

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