Version en vigueur
Entrée en vigueur : 13 janvier 2009

1.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n’a été accordé pour un départ volontaire conformément à l’article 7, paragraphe 4, ou si l’obligation de retour n’a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l’article 7.

2.   Si un État membre a accordé un délai de départ volontaire conformément à l’article 7, la décision de retour ne peut être exécutée qu’après expiration de ce délai, à moins que, au cours de celui-ci, un risque visé à l’article 7, paragraphe 4, apparaisse.

3.   Les États membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l’éloignement.

4.   Lorsque les États membres utilisent — en dernier ressort — des mesures coercitives pour procéder à l’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers qui s’oppose à son éloignement, ces mesures sont proportionnées et ne comportent pas d’usage de la force allant au-delà du raisonnable. Ces mesures sont mises en oeuvre comme il est prévu par la législation nationale, conformément aux droits fondamentaux et dans le respect de la dignité et de l’intégrité physique du ressortissant concerné d’un pays tiers.

5.   Lorsque les États membres procèdent aux éloignements par voie aérienne, ils tiennent compte des orientations communes sur les mesures de sécurité à prendre pour les opérations communes d’éloignement par voie aérienne, annexées à la décision 2004/573/CE.

6.   Les États membres prévoient un système efficace de contrôle du retour forcé.

Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 11 février 2012, n° 12/00455

[…] — s'oppose à une réglementation d'un Etat membre réprimant le séjour irrégulier par des sanctions pénales, pour autant que celle-ci permet l'emprisonnement d'un ressortissant d'un pays tiers qui, tout en séjournant irrégulièrement sur le territoire du dit Etat membre et n'étant pas disposé à quitter ce territoire volontairement, n'a pas été soumis aux mesures coercitives, visées à l'article 8 de cette directive et n'a pas en cas de placement en Z en vue de la préparation et de la réalisation de son éloignement, vu expirer la durée maximale de cette Z ;

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2Cour d'appel de Toulouse, 3 octobre 2011, n° 11/00440
Infirmation

[…] La cour rappelle toutefois, allant au bout des principes de proportionnalité et d'efficacité, que la directive fait prévaloir que (point 52 de l'arrêt) 's'agissant des mesures coercitives que les Etats membres peuvent mettre en oeuvre en vertu de l'article 8 § 4 de la directive 2008/115 telles que notamment l'accompagnement forcé à la frontière prévu à l'article 13 § 4 du décret législatif n° 286/1998, force est de constater que dans une situation dans laquelle de telles mesures n'ont pas permis d'atteindre le résultat escompté, à savoir l'éloignement du ressortissant d'un pays tiers contre lequel elles ont été édictées, les Etats membres restent libres d'adopter des mesures, […]

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des libertés et de la détention, 6 décembre 2011, n° 11/01149

[…] Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que des mesures coercitives en application de l'article 8 de la Directive 2008 /115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008, soient intervenues,

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Commentaires39


www.oloumi-avocats.com · 10 avril 2024

L'article 15 de ce texte, pris en son paragraphe 1, énonce que les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet d'une procédure de retour, afin de procéder à son éloignement, en particulier lorsque la personne évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.

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Par jérémy Pidoux, Docteur En Droit Privé Et Sciences Criminelles, Membre Du Centre De Recherches Juridiques De L’université De Franche-comté (ur 3225) · Dalloz · 4 octobre 2023

www.oloumi-avocats.com · 9 mai 2023

Selon l'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, pris en son paragraphe 1, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet d'une procédure de retour, afin de procéder à son éloignement, en particulier lorsque la personne évite […]

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