Version en vigueur
Entrée en vigueur : 13 janvier 2009

1.   À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque:

a)

il existe un risque de fuite, ou

b)

le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.

Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.

2.   La rétention est ordonnée par les autorités administratives ou judiciaires.

La rétention est ordonnée par écrit, en indiquant les motifs de fait et de droit.

Si la rétention a été ordonnée par des autorités administratives, les États membres:

a)

soit prévoient qu’un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité de la rétention doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du début de la rétention,

b)

soit accordent au ressortissant concerné d’un pays tiers le droit d’engager une procédure par laquelle la légalité de la rétention fait l’objet d’un contrôle juridictionnel accéléré qui doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du lancement de la procédure en question. Dans ce cas, les États membres informent immédiatement le ressortissant concerné d’un pays tiers de la possibilité d’engager cette procédure.

Le ressortissant concerné d’un pays tiers est immédiatement remis en liberté si la rétention n’est pas légale.

3.   Dans chaque cas, la rétention fait l’objet d’un réexamen à intervalles raisonnables soit à la demande du ressortissant concerné d’un pays tiers, soit d’office. En cas de périodes de rétention prolongées, les réexamens font l’objet d’un contrôle par une autorité judiciaire.

4.   Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.

5.   La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois.

6.   Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison:

a)

du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers, ou

b)

des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.

Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 avril 2016, n° 16/00234
Confirmation

[…] L'examen de la procédure suivie établit qu'elle est régulière en la forme ; que tous délais de l'article L 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), ont été respectés et que le Juge des Libertés et de la Détention délégué du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, s'est assuré que Monsieur B C, objet d'un arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière n°2016-18 en date du 15 novembre 2015, notifié le 15 décembre 2015, ne pouvait quitter le territoire national avant le 24 avril 2016 à Y, délai nécessaire à la délivrance d'un titre de circulation trans-frontière ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 janvier 2014, n° 14/00016
Infirmation

[…] Attendu que Monsieur H I a fait l'objet d'un contrôle d'identité dans le cadre de réquisitions écrites du procureur de la république de Marseille faites en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale le 4 janvier 2014 à 14h 40 mn pour ensuite être placé en retenue à 15 h10 mn, la mesure ayant pris fin le même jour à 19 h 10 mn la décision préfectorale de placement en rétention administrative lui ayant été notifiée à 19 h 30 mn ;

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3Tribunal administratif de Melun, 27 août 2015, n° 1506734
Rejet

[…] — elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation ainsi que d'une erreur de droit, dans la mesure où le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît les dispositions des paragraphes 16 et 17 du préambule et des articles 8 §4 et 15 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, et méconnaît les dispositions de cette directive.

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Commentaires60


www.oloumi-avocats.com · 10 avril 2024

L'article 15 de ce texte, pris en son paragraphe 1, énonce que les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet d'une procédure de retour, afin de procéder à son éloignement, en particulier lorsque la personne évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.

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Par jérémy Pidoux, Docteur En Droit Privé Et Sciences Criminelles, Membre Du Centre De Recherches Juridiques De L’université De Franche-comté (ur 3225) · Dalloz · 4 octobre 2023

www.oloumi-avocats.com · 9 mai 2023

Selon l'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, pris en son paragraphe 1, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet d'une procédure de retour, afin de procéder à son éloignement, en particulier lorsque la personne évite […]

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