1. Sauf dans la situation visée aux articles 16 et 17, les États membres veillent à ce que les principes ci-après soient pris en compte dans la mesure du possible en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers au cours du délai de départ volontaire accordé conformément à l’article 7 et au cours des périodes pendant lesquelles l’éloignement a été reporté conformément à l’article 9:
| a) | l’unité familiale avec les membres de la famille présents sur le territoire est maintenue; |
| b) | les soins médicaux d’urgence et le traitement indispensable des maladies sont assurés; |
| c) | les mineurs ont accès au système éducatif de base en fonction de la durée de leur séjour; |
| d) | les besoins particuliers des personnes vulnérables sont pris en compte. |
2. Les États membres confirment par écrit aux personnes visées au paragraphe 1, conformément à la législation nationale, que le délai de départ volontaire a été prolongé conformément à l’article 7, paragraphe 2, ou que la décision de retour ne sera temporairement pas exécutée.
Un ressortissant de pays tiers, parent d'un enfant majeur gravement malade qui est placé sous sa dépendance et qui fait l'objet d'une décision de retour dont l'exécution serait susceptible d'exposer cet enfant majeur à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé, doit bénéficier des garanties mentionnées à l'article 14 de la directive 2008/115/CE dans l'attente du retour (30 septembre) Arrêt CPAS de Seraing, aff.
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