Version en vigueur
Entrée en vigueur : 13 janvier 2009

1.   Sauf dans la situation visée aux articles 16 et 17, les États membres veillent à ce que les principes ci-après soient pris en compte dans la mesure du possible en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers au cours du délai de départ volontaire accordé conformément à l’article 7 et au cours des périodes pendant lesquelles l’éloignement a été reporté conformément à l’article 9:

a)

l’unité familiale avec les membres de la famille présents sur le territoire est maintenue;

b)

les soins médicaux d’urgence et le traitement indispensable des maladies sont assurés;

c)

les mineurs ont accès au système éducatif de base en fonction de la durée de leur séjour;

d)

les besoins particuliers des personnes vulnérables sont pris en compte.

2.   Les États membres confirment par écrit aux personnes visées au paragraphe 1, conformément à la législation nationale, que le délai de départ volontaire a été prolongé conformément à l’article 7, paragraphe 2, ou que la décision de retour ne sera temporairement pas exécutée.

Décisions+500


1Tribunal administratif de Nancy, 21 novembre 2013, n° 1302706
Annulation

[…] — convoqué par les policiers, il a été retenu illégalement avant que lui soit notifié l'arrêté l'assignant à résidence en méconnaissance des articles 5, 6, 13 et 14 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les conditions de cette interpellation ne peut relever que du juge administratif ; qu'elles vicient la procédure à l'issue de laquelle l'arrêté en litige a été pris ;

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2Tribunal administratif de Nîmes, 19 octobre 2012, n° 1202063
Rejet

[…] . que la décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et de la directive du 16 décembre 2008, relatives à la motivation des décisions d'obligation de quitter le territoire ; que dans le cas d'espèce, la décision de retour aurait dû faire l'objet d'une motivation spécifique au regard de l'article 14 de la directive précitée ;

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3Tribunal administratif de Nancy, 7 janvier 2014, n° 1302366
Rejet Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] accompagnée de sa fille mineure, après avoir fui les violences conjugales dont elle était victime de la part de son époux, avec lequel elle résidait en Italie sous couvert d'une carte de séjour portant la mention « résident de longue durée – CE » ; qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté contesté du 18 septembre 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, […]

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Commentaires5


www.dbfbruxelles.eu · 5 octobre 2020

Un ressortissant de pays tiers, parent d'un enfant majeur gravement malade qui est placé sous sa dépendance et qui fait l'objet d'une décision de retour dont l'exécution serait susceptible d'exposer cet enfant majeur à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé, doit bénéficier des garanties mentionnées à l'article 14 de la

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www.gdr-elsj.eu · 5 janvier 2015

De plus, le fait de dégager une obligation claire de report d'éloignement, au sens de l'article 9 de la directive Retour, aurait rendu moins périlleux le raisonnement visant à reconnaitre une obligation de prise en charge des besoins de base fondée notamment sur l'article 14 de la même directive. À la lecture du contenu de cet article 14, il apparait en effet que les garanties édictées bénéficient aux ressortissants de pays tiers qui se sont vus accorder un délai de départ volontaire ou pour lesquels l' […] ;éloignement a été reporté au sens de l'article 9 de la directive Retour. […]

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