1. Sauf dans la situation visée aux articles 16 et 17, les États membres veillent à ce que les principes ci-après soient pris en compte dans la mesure du possible en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers au cours du délai de départ volontaire accordé conformément à l’article 7 et au cours des périodes pendant lesquelles l’éloignement a été reporté conformément à l’article 9:
a) |
l’unité familiale avec les membres de la famille présents sur le territoire est maintenue; |
b) |
les soins médicaux d’urgence et le traitement indispensable des maladies sont assurés; |
c) |
les mineurs ont accès au système éducatif de base en fonction de la durée de leur séjour; |
d) |
les besoins particuliers des personnes vulnérables sont pris en compte. |
2. Les États membres confirment par écrit aux personnes visées au paragraphe 1, conformément à la législation nationale, que le délai de départ volontaire a été prolongé conformément à l’article 7, paragraphe 2, ou que la décision de retour ne sera temporairement pas exécutée.