Version en vigueur
Entrée en vigueur : 13 janvier 2009

1.   Sauf dans la situation visée aux articles 16 et 17, les États membres veillent à ce que les principes ci-après soient pris en compte dans la mesure du possible en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers au cours du délai de départ volontaire accordé conformément à l’article 7 et au cours des périodes pendant lesquelles l’éloignement a été reporté conformément à l’article 9:

a)

l’unité familiale avec les membres de la famille présents sur le territoire est maintenue;

b)

les soins médicaux d’urgence et le traitement indispensable des maladies sont assurés;

c)

les mineurs ont accès au système éducatif de base en fonction de la durée de leur séjour;

d)

les besoins particuliers des personnes vulnérables sont pris en compte.

2.   Les États membres confirment par écrit aux personnes visées au paragraphe 1, conformément à la législation nationale, que le délai de départ volontaire a été prolongé conformément à l’article 7, paragraphe 2, ou que la décision de retour ne sera temporairement pas exécutée.

Décisions+500


1Tribunal administratif de Nancy, 24 juin 2014, n° 1400847
Annulation

[…] — la décision est illégale par voie de conséquence ; — la décision n'est pas motivée en fait ; — le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation en vue de déterminer si elle fait partie d'une personne vulnérable au sens des articles 7 et 14 de la directive du 16 décembre 2008 ; — le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à un allongement de la durée de son départ volontaire ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

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  • Destination·
  • Délivrance

2CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 4 février 2016, 15NC00837, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] 17. Considérant, en cinquième lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir directement, à l'appui de son recours, des objectifs fixés par l'article 14 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu'à la date des décisions attaquées, ce texte avait été transposé en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;

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3Tribunal administratif de Melun, 2 octobre 2014, n° 1306776
Annulation

[…] X soutient que la décision portant refus de titre de séjour contestée a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ; qu'elle est insuffisamment motivée ; que le préfet a méconnu l'étendue de la compétence qu'il tient de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard aux liens personnels et familiaux qu'il entretient sur le territoire français ; qu'elle est contraire aux dispositions de l'article L. 313-11 7° du même code et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […]

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Commentaires5


www.dbfbruxelles.eu · 5 octobre 2020

Un ressortissant de pays tiers, parent d'un enfant majeur gravement malade qui est placé sous sa dépendance et qui fait l'objet d'une décision de retour dont l'exécution serait susceptible d'exposer cet enfant majeur à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé, doit bénéficier des garanties mentionnées à l'article 14 de la

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www.gdr-elsj.eu · 5 janvier 2015

De plus, le fait de dégager une obligation claire de report d'éloignement, au sens de l'article 9 de la directive Retour, aurait rendu moins périlleux le raisonnement visant à reconnaitre une obligation de prise en charge des besoins de base fondée notamment sur l'article 14 de la même directive. À la lecture du contenu de cet article 14, il apparait en effet que les garanties édictées bénéficient aux ressortissants de pays tiers qui se sont vus accorder un délai de départ volontaire ou pour lesquels l' […] ;éloignement a été reporté au sens de l'article 9 de la directive Retour. […]

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