1. Les États membres reportent l’éloignement:
a) |
dans le cas où il se ferait en violation du principe de non-refoulement, ou |
b) |
tant que dure l’effet suspensif accordé conformément à l’article 13, paragraphe 2. |
2. Les États membres peuvent reporter l’éloignement pour une période appropriée en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. Ils prennent en compte notamment:
a) |
l’état physique ou mental du ressortissant d’un pays tiers; |
b) |
des motifs d’ordre technique, comme l’absence de moyens de transport ou l’échec de l’éloignement en raison de l’absence d’identification. |
3. Si l’éloignement est reporté conformément aux paragraphes 1 et 2, les obligations prévues à l’article 7, paragraphe 3, peuvent être imposées au ressortissant concerné d’un pays tiers.
paragraphe 2 – Motifs d'irrecevabilité – Article 40 – Demandes ultérieures – Article 43 – Procédures à la frontière – Directive 2013/33/UE – Article 2, sous h), et articles 8 et 9 – Rétention – Légalité – Directive 2008/115/UE – Article 13 – Voies de recours effectives – Article 15 – Rétention – Légalité – Droit à un recours effectif – […] de son caractère proportionné, ni des solutions de substitution envisageables, et que la durée précise de la rétention, y compris son terme, soient indéterminés est-il compatible avec les articles 8 et 9 de la [directive 2013/33], applicables sur le fondement de l'article 26 de la [directive 2013/32] ? […] Pour des motifs similaires, l'article 9 de la directive 2013/33 doit aussi être considéré comme étant doté d'un tel effet. […]
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