Version en vigueur
Entrée en vigueur : 13 janvier 2009

1.   La présente directive s’applique sans préjudice des dispositions plus favorables:

a)

des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre la Communauté — ou la Communauté et ses États membres — et un ou plusieurs pays tiers;

b)

des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers.

2.   La présente directive s’applique sans préjudice des dispositions qui relèvent de l’acquis communautaire en matière d’immigration et d’asile et qui s’avéreraient plus favorables pour le ressortissant d’un pays tiers.

3.   La présente directive s’applique sans préjudice du droit des États membres d’adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables pour les personnes auxquelles la présente directive s’applique, à condition que ces dispositions soient compatibles avec la présente directive.

4.   En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers exclus du champ d’application de la présente directive conformément à l’article 2, paragraphe 2, point a), les États membres:

a)

veillent à ce que le traitement et le niveau de protection qui leur sont accordés ne soient pas moins favorables que ceux prévus à l’article 8, paragraphes 4 et 5 (limitations du recours aux mesures coercitives), à l’article 9, paragraphe 2, point a) (report de l’éloignement), à l’article 14, paragraphe 1, points b) et d) (soins médicaux d’urgence et prise en considération des besoins des personnes vulnérables), ainsi qu’aux articles 16 et 17 (conditions de rétention), et

b)

respectent le principe de non-refoulement.

Décisions326


1Tribunal administratif de Melun, 2 novembre 2012, n° 1209243
Rejet

[…] Vu la décision en date du 4 octobre 2012 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Y, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ;

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2Tribunal administratif de Nancy, 21 novembre 2013, n° 1302706
Annulation

[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de M e X, laquelle s'engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat correspondant à la mission au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 794 euros TTC, en application de l'article L. 761-1 du Code de Justice Administrative et des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat aux entiers dépens de l'instance dont 13 euros de droits de plaidoirie ;

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3Tribunal administratif de Lille, 20 juin 2013, n° 1303758
Rejet

[…] que le requérant n'est pas en situation de transit, par conséquent les dispositions de l'article R. 211-3 ne s'appliquent pas ; que le dispositif de l'arrêté aurait dû préciser que le requérant a la possibilité de demander la suppression des données le concernant conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 ; que les dispositions de l'article L. 531-1 du code de justice administrative devaient s'appliquer dans la mesure où les stipulations de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne sont moins favorables au sens des dispositions de l'article 4 de la directive 2008/115/CE ;

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Commentaires6


Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 18 juillet 2017
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