Version en vigueur
Entrée en vigueur : 13 janvier 2009

1.   La rétention s’effectue en règle générale dans des centres de rétention spécialisés. Lorsqu’un État membre ne peut les placer dans un centre de rétention spécialisé et doit les placer dans un établissement pénitentiaire, les ressortissants de pays tiers placés en rétention sont séparés des prisonniers de droit commun.

2.   Les ressortissants de pays tiers placés en rétention sont autorisés — à leur demande — à entrer en contact en temps utile avec leurs représentants légaux, les membres de leur famille et les autorités consulaires compétentes.

3.   Une attention particulière est accordée à la situation des personnes vulnérables. Les soins médicaux d’urgence et le traitement indispensable des maladies sont assurés.

4.   Les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ont la possibilité de visiter les centres de rétention visés au paragraphe 1, dans la mesure où ils sont utilisés pour la rétention de ressortissants de pays tiers conformément au présent chapitre. Ces visites peuvent être soumises à une autorisation.

5.   Les ressortissants de pays tiers placés en rétention se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4.

Décisions+500


1Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 1er février 2011, n° 11/00505
Confirmation

[…] — la requête du préfet n'est pas suffisamment motivée comme ne visant pas la mesure fondant la décision de maintien en rétention — le préfet ne fournit pas dans sa requête les pièces permettant de vérifier la chronologie entre la fin de garde à vue et le placement en rétention — le placement en rétention ne répond pas aux exigences de la directive 2008/155/CE du 16 décembre 2008 en ces articles 16 §4 et 16 §5. Le ministère public requiert par mention au dossier, la confirmation de la décision entreprise. A l'audience, C Z soutient par son avocat les moyens présentés à l'appui de son appel.

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  • Directive·
  • Privation de liberté·
  • Garde à vue·
  • Détention·
  • Pays tiers·
  • Interprète·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Pays·
  • Ressortissant

2Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 12 mars 2013, n° 13/00663

[…] Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 16 de la directive numéro 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008, tout intéressé placé en X doit être informé de son droit de contacter différentes organisations et instances susceptibles d'intervenir et mis en mesure d'exercer ce droit, peu important que lesdites organisations ou instances soient présentes sur les lieux ;

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  • Associations·
  • Forum·
  • Réfugiés·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Interprète·
  • Prolongation·
  • Liberté·
  • Habilitation·
  • Nullité

3Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des libertés et de la détention, 19 février 2011, n° 11/00265

[…] La directive prévoit d'une part que les organisations non gouvernementales ou les instances ou organisations nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ont la possibilité de visiter les centres de rétention, ces visites pouvant être soumises à autorisation et que les retenus doivent se voir communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs devoirs et leurs droits, ces informations portant notamment sur le droit de contacter les organisations et instances en application de l'article 16 de ladite directive (paragraphes 4 et 5).

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  • Transposition·
  • Directive·
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  • Irrégularité·
  • Détention·
  • Information·
  • Organisation non gouvernementale·
  • Signature
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Commentaires27


www.dbfbruxelles.eu · 18 mars 2022

Saisie d'un renvoi préjudiciel par l'Amtsgericht Hannover (Allemagne), la Cour de justice de l'Union européenne relève tout d'abord que la qualification de centre de rétention spécialisé prévue à l'article 16 §1 de la directive ne peut être exclue au motif qu'une partie des locaux sert à la rétention de personnes condamnées pénalement et que le rattachement

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Conclusions du rapporteur public · 24 février 2022

Le Gouvernement ne peut, pas plus que le législateur au nom duquel il agit, s'extraire de cette exigence, impérative dans le cadre de l'élaboration de l'ordonnance portant partie législative 1 Voir la décision bien connue du Conseil constitutionnel sur la portée des exceptions à ce principe : décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999. 2 ainsi que le relève le commentaire officiel de la décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999. Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Dans un deuxième volet de leur argumentation, les requérantes contestent la faculté ouverte par les articles L. 551-15 et L. 551-16 de refuser ou suspendre totalement, et non seulement partiellement, […]

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www.dbfbruxelles.eu · 3 juillet 2020

text=&docid=228042&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7742718">C-18/19 Saisie d'un renvoi préjudiciel par le Bundesgerichtshof (Allemagne), la Cour de justice de l'Union européenne a interprété l'article 16 §1 de la

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