1. Avant que soit prise une décision de retour concernant un mineur non accompagné, l’assistance d’organismes compétents autres que les autorités chargées d’exécuter le retour est accordée en tenant dûment compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.
2. Avant d’éloigner du territoire d’un État membre un mineur non accompagné, les autorités de cet État membre s’assurent qu’il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur désigné ou à des structures d’accueil adéquates dans l’État de retour.
Si le mineur est âgé de 15 ans au moins au moment de sa demande d'asile, la même enquête prévue par l'article 10 § 2 de la Directive n° 2008/115/CE (Directive « retour ») ne serait pas menée avant l'adoption d'une décision de retour. Mais dans ce cas, les services concernés attendent que le mineur non accompagné atteigne l'âge de 18 ans pour procéder à une mesure d'éloignement. […]
Lire la suite…