Version en vigueur
Entrée en vigueur : 11 juin 2019

1.   En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité des biens, à une réduction proportionnelle du prix, ou à la résolution du contrat, aux conditions énoncées au présent article.

2.   Pour obtenir la mise en conformité des biens, le consommateur peut choisir entre la réparation et le remplacement, à moins que le recours choisi ne soit impossible ou que, par rapport à l’autre recours, il n’impose au vendeur des coûts qui seraient disproportionnés, compte tenu de l’ensemble des circonstances, notamment de:

a)

la valeur qu’auraient les biens en l’absence de défaut de conformité;

b)

l’importance du défaut de conformité; et

c)

la possibilité éventuelle d’opter pour l’autre recours sans inconvénient majeur pour le consommateur.

3.   Le vendeur peut refuser de mettre les biens en conformité si la réparation et le remplacement s’avèrent impossibles ou lorsque cela lui imposerait des coûts qui seraient disproportionnés, compte tenu de l’ensemble des circonstances, notamment celles qui sont mentionnées au paragraphe 2, points a) et b).

4.   Le consommateur a droit soit à une réduction proportionnelle du prix conformément à l’article 15, soit à la résolution du contrat de vente conformément à l’article 16, dans chacun des cas suivants:

a)

le vendeur n’a pas effectué la réparation ou le remplacement ou, le cas échéant, n’a pas effectué la réparation ou le remplacement conformément à l’article 14, paragraphes 2 et 3, ou le vendeur a refusé de mettre les biens en conformité conformément au paragraphe 3 du présent article;

b)

un défaut de conformité apparaît malgré la tentative du vendeur de mettre les biens en conformité;

c)

le défaut de conformité est si grave qu’il justifie une réduction immédiate du prix ou la résolution immédiate du contrat de vente; ou

d)

le vendeur a déclaré, ou il résulte clairement des circonstances, que le vendeur ne procédera pas à la mise en conformité des biens dans un délai raisonnable ou sans inconvénient majeur pour le consommateur.

5.   Le consommateur n’a pas droit à la résolution du contrat si le défaut de conformité n’est que mineur. La charge de la preuve quant au caractère mineur ou non du défaut de conformité incombe au vendeur.

6.   Le consommateur a le droit de suspendre le paiement du solde du prix ou d’une partie de celui-ci jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre de la présente directive. Les États membres peuvent déterminer les conditions et les modalités selon lesquelles le consommateur peut exercer son droit à la suspension du paiement.

7.   Les États membres peuvent réglementer la question de savoir si, et dans quelle mesure, le fait que le consommateur contribue au défaut de conformité affecte son droit à des recours.

Décision1


1CJUE, n° C-133/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, LACD GmbH contre BB Sport GmbH & Co. KG, 9 mars 2023

[…] La juridiction de renvoi estime que, même si la « satisfaction du consommateur à l'égard du produit acheté » ne relève pas des « spécifications de la chose vendue », elle pourrait, néanmoins, constituer un « autre élément non lié à la conformité », au sens de l'article 443, paragraphe 1, du BGB. Elle précise que ce critère a été ajouté à cette disposition du BGB le 13 juin 2014, afin de transposer la notion de « garantie commerciale » figurant à l'article 2, point 14, de la directive 2011/83 et que, partant, ladite disposition du droit national devrait faire l'objet d'une interprétation conforme à cet article.

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Commentaires3


Me Elsa Raitberger · consultation.avocat.fr · 7 janvier 2020

[…] 2- un droit de suspension du paiement : le consommateur aura le droit de suspendre le paiement du solde du prix ou d'une partie du prix jusqu'à ce que le vendeur ait satisfait à ses obligations (article 13 point 6 de la Directive). Ce sera une sorte de moyen de pression.

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Vogel & Vogel · 24 juin 2019

Il s'applique aux biens à fabriquer ou à produire, ainsi qu'aux biens comportant des éléments numériques au sens de l'article 2, 5), b), c'est-à-dire tous les objets mobiliers corporels qui intègrent un contenu ou un service numérique ou sont interconnectés avec un tel contenu ou service d'une manière telle que l'absence de ce contenu ou service numérique empêcherait ces biens de remplir leur fonction (ex : logiciels, montre connectée). […] En cas de non-conformité, le consommateur pourra choisir entre la réparation ou le remplacement gratuit, sauf impossibilité ou coûts disproportionnés pour le vendeur (art. 13). […]

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[…] 2- un droit de suspension du paiement : le consommateur aura le droit de suspendre le paiement du solde du prix ou d'une partie du prix jusqu'à ce que le vendeur ait satisfait à ses obligations (article 13 point 6 de la Directive). Ce sera une sorte de moyen de pression.

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