Version en vigueur
Entrée en vigueur : 27 octobre 2015

1.  Les États membres peuvent, dans des cas exceptionnels et pour des zones géographiquement délimitées, introduire auprès de la Commission une demande particulière visant à obtenir une prolongation du délai prévu à l'article 14. Cette prolongation ne doit pas être d'une durée supérieure à trois ans; à l'issue de cette période un réexamen a lieu, dont les résultats sont transmis à la Commission, qui peut, sur la base de ce réexamen, autoriser une seconde prolongation pouvant aller jusqu'à trois ans. La présente disposition ne s'applique pas aux eaux destinées à la consommation humaine vendues en bouteilles ou dans des conteneurs.

2.  La demande, dûment motivée, fait état des difficultés rencontrées et comporte, au minimum, toutes les informations spécifiées à l'article 9, paragraphe 3.

3.  Cette demande est examinée en conformité avec la procédure de gestion visée à l’article 12, paragraphe 2.

4.  Tout État membre qui a recours au présent article veille à ce que la population affectée par la demande soit informée rapidement et de manière appropriée du résultat de celle-ci. L'État membre veille en outre à ce que des conseils soient donnés, le cas échéant, aux groupes de population spécifiques pour lesquels la demande pourrait présenter un risque particulier.

Décisions3


1Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 5 juillet 2004, 243484, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que selon l'article 15 de la même directive, des dérogations au délai de mise en conformité avec elle peuvent être accordées, sous réserve, dans certains cas, […]

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2CJUE, n° C-481/22, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre Irlande, 25 janvier 2024

[…] L'article 15 de la directive 98/83, intitulé « Cas exceptionnels », prévoyait, à ses paragraphes 1 et 2 : […]

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3CJUE, n° C-197/22, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République italienne, 7 septembre 2023

[…] 9 Aux termes de l'article 14 de la même directive, intitulé « Délai de mise en conformité » : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que la qualité des eaux destinées à la consommation humaine soit conforme à la présente directive, dans un délai de cinq ans à partir de son entrée en vigueur […] » 10 L'article 15 de la directive 98/83, intitulé « Cas exceptionnels », disposait, à son paragraphe 1 : « Les États membres peuvent, dans des cas exceptionnels et pour des zones géographiquement délimitées, introduire auprès de la Commission une demande particulière visant à obtenir une prolongation du délai prévu à l'article 14. […] » 11 L'article 17 de cette directive, intitulé « Transposition en droit national », disposait, à son paragraphe 1, premier alinéa :

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