Version en vigueur
Entrée en vigueur : 27 octobre 2015

1.  Les États membres fixent, pour les paramètres figurant à l'annexe I les valeurs applicables aux eaux destinées à la consommation humaine.

2.  Les valeurs fixées conformément au paragraphe 1 ne sont pas moins strictes que celles figurant à l'annexe I. En ce qui concerne les paramètres figurant à l'annexe I, partie C, les valeurs doivent être fixées uniquement à des fins de contrôle et en vue du respect des obligations imposées par l'article 8.

3.  Les États membres fixent des valeurs pour des paramètres supplémentaires ne figurant pas à l'annexe I lorsque la protection de la santé des personnes sur leur territoire national ou une partie de celui-ci l'exige. Les valeurs fixées devraient, au minimum, satisfaire aux exigences de l'article 4, paragraphe 1, point a).

Décisions3


1CJUE, n° C-48/14, Arrêt de la Cour, Parlement européen contre Conseil de l'Union européenne, 12 février 2015

[…] 2. L'objectif de la directive est de protéger la santé des personnes des effets néfastes de la contamination des eaux destinées à la consommation humaine en garantissant la salubrité et la propreté de celles-ci.» 5 L'article 5 de la directive 98/83, intitulé «Normes de qualité», énonce à ses paragraphes 1 et 2: «1. Les États membres fixent, pour les paramètres figurant à l'annexe I les valeurs applicables aux eaux destinées à la consommation humaine. 2. Les valeurs fixées conformément au paragraphe 1 ne sont pas moins strictes que celles figurant à l'annexe I. En ce qui concerne les paramètres figurant à l'annexe I, partie C, les valeurs doivent être fixées uniquement à des fins de contrôle et en vue du respect des obligations imposées par l'article 8.»

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2CJUE, n° C-481/22, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre Irlande, 25 janvier 2024

[…] et si, conformément aux dispositions pertinentes des articles 5 à 8 et 10 et conformément au traité, les États membres prennent toutes les autres mesures nécessaires pour garantir que les eaux destinées à la consommation humaine satisfont aux exigences de la présente directive. »

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3CJUE, n° C-197/22, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République italienne, 7 septembre 2023

[…] et si, conformément aux dispositions pertinentes des articles 5 à 8 et 10 et conformément au traité, les États membres prennent toutes les autres mesures nécessaires pour garantir que les eaux destinées à la consommation humaine satisfont aux exigences de la présente directive. »

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