1. Les États membres fixent, pour les paramètres figurant à l'annexe I les valeurs applicables aux eaux destinées à la consommation humaine.
2. Les valeurs fixées conformément au paragraphe 1 ne sont pas moins strictes que celles figurant à l'annexe I. En ce qui concerne les paramètres figurant à l'annexe I, partie C, les valeurs doivent être fixées uniquement à des fins de contrôle et en vue du respect des obligations imposées par l'article 8.
3. Les États membres fixent des valeurs pour des paramètres supplémentaires ne figurant pas à l'annexe I lorsque la protection de la santé des personnes sur leur territoire national ou une partie de celui-ci l'exige. Les valeurs fixées devraient, au minimum, satisfaire aux exigences de l'article 4, paragraphe 1, point a).