Version en vigueur
Entrée en vigueur : 27 octobre 2015

1.  Les États membres peuvent prévoir des dérogations aux valeurs paramétriques fixées à l'annexe I, partie B, ou fixées conformément à l'article 5, paragraphe 3, jusqu'à concurrence d'une valeur maximale qu'ils fixent, dans la mesure où aucune dérogation ne constitue un danger potentiel pour la santé des personnes et où il n'existe pas d'autre moyen raisonnable de maintenir la distribution des eaux destinées à la consommation humaine dans le secteur concerné. Ces dérogations sont aussi limitées dans le temps que possible et ne dépassent pas trois ans, période à l'issue de laquelle un bilan est dressé afin de déterminer si des progrès suffisants ont été accomplis. Lorsqu'un État membre a l'intention d'accorder une seconde dérogation, il transmet à la Commission le bilan dressé ainsi que les motifs qui justifient sa décision d'accorder une seconde dérogation. Cette seconde dérogation ne dépasse pas trois ans.

2.  Dans des cas exceptionnels, un État membre peut demander à la Commission une troisième dérogation pour une période ne dépassant pas trois ans. La Commission statue sur cette demande dans un délai de trois mois.

3.  Toute dérogation octroyée conformément aux paragraphes 1 ou 2 doit comporter les renseignements suivants:

a) les motifs de la dérogation;

b) le paramètre concerné, les résultats pertinents de contrôles antérieurs, et la valeur maximale admissible prévue au titre de la dérogation;

c) la zone géographique, la quantité d'eau distribuée chaque jour, la population concernée et l'existence de répercussions éventuelles sur des entreprises alimentaires concernées;

d) un programme de contrôle approprié prévoyant, le cas échéant, des contrôles plus fréquents;

e) un résumé du plan concernant les mesures correctives nécessaires, comprenant un calendrier des travaux, une estimation des coûts et les dispositions en matière de bilan;

f) la durée requise de la dérogation.

4.  Si les autorités compétentes estiment que le non-respect de la valeur paramétrique est sans gravité et si les mesures correctives prises conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 2, permettent de corriger la situation dans un délai maximal de trente jours, les exigences prévues au paragraphe 3 ne doivent pas être appliquées.

Dans ce cas, seuls la valeur maximale admissible pour le paramètre concerné et le délai imparti pour corriger la situation doivent être fixés par les autorités compétentes ou les autres instances concernées.

5.  Le recours au paragraphe 4 n'est plus possible lorsqu'une même valeur paramétrique applicable à une distribution d'eau donnée n'a pas été respectée pendant plus de trente jours au total au cours des douze mois précédents.

6.  Tout État membre qui a recours aux dérogations prévues par le présent article veille à ce que la population affectée par une telle dérogation soit informée rapidement et de manière appropriée de la dérogation et des conditions dont elle est assortie. L'État membre veille en outre à ce que des conseils soient donnés, le cas échéant, à des groupes de population spécifiques pour lesquels la dérogation pourrait présenter un risque particulier.

Ces obligations ne s'appliquent pas à la situation visée au paragraphe 4, sauf décision contraire des autorités compétentes.

7.  À l'exception des dérogations octroyées conformément au paragraphe 4, les États membres informent la Commission, dans un délai de deux mois, de toute dérogation concernant une distribution de plus de 1 000 m3 par jour en moyenne ou approvisionnant plus de 5 000 personnes et lui communiquent les renseignements mentionnés au paragraphe 3.

8.  Le présent article ne s'applique pas aux eaux destinées à la consommation humaine vendues en bouteilles ou dans des conteneurs.

Décisions6


1CJUE, n° C-404/12, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Conseil de l'Union européenne et Commission européenne contre Stichting Natuur en Milieu et…

[…] Les pourvois introduits par le Conseil de l'Union européenne (C-404/12 P) et la Commission européenne (C-405/12 P) ont trait à l'interprétation de la notion d'exercice des pouvoirs législatifs au sens de l'article 9, paragraphe 3, lu en combinaison avec l'article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ( 2 ) (ci-après la «convention d'Aarhus»). […]

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2Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 5 juillet 2004, 243484, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que selon l'article 9 de la directive 98/83/CE, du Conseil, du 3 novembre 1998, des dérogations aux valeurs limites de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine peuvent, […]

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3CJUE, n° C-481/22, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre Irlande, 25 janvier 2024

[…] Aux termes de l'article 9 de la directive 98/83, intitulé « dérogations » : […]

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