1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer qu'un contrôle régulier de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine est effectué, afin de vérifier que les eaux mises à la disposition des consommateurs répondent aux exigences de la présente directive, et notamment aux valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 5. Des échantillons devraient être prélevés de manière à être représentatifs de la qualité des eaux consommées tout au long de l'année. Les États membres prennent en outre toutes les mesures nécessaires pour garantir que, lorsque la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine comprend un traitement de désinfection, l'efficacité du traitement appliqué est contrôlée et que toute contamination par les sous-produits de la désinfection est maintenue au niveau le plus bas possible sans compromettre la désinfection.
2. Pour satisfaire aux obligations imposées par le paragraphe 1, les autorités compétentes établissent des programmes de contrôle appropriés pour toutes les eaux destinées à la consommation humaine. Ces programmes de contrôle respectent les exigences minimales figurant à l'annexe II.
3. Les points d'échantillonnage sont déterminés par les autorités compétentes et sont conformes aux exigences pertinentes prévues à l'annexe II.
4. Des orientations communautaires pour le contrôle prescrit par le présent article peuvent être définies conformément à la procédure de gestion visée à l’article 12, paragraphe 2.
5.
a) Les États membres respectent les spécifications concernant l'analyse des paramètres figurant à l'annexe III.
b) Des méthodes autres que celles spécifiées à l'annexe III, partie 1, peuvent être utilisées, à condition qu'il puisse être démontré que les résultats obtenus sont au moins aussi fiables que ceux obtenus par les méthodes spécifiées. Les États membres qui recourent à d'autres méthodes communiquent à la Commission toutes les informations pertinentes concernant ces méthodes et leur équivalence.
c) Pour les paramètres mentionnés à l'annexe III, parties 2 et 3, n'importe quelle méthode d'analyse peut être utilisée, pour autant qu'elle respecte les exigences définies dans ces parties de l'annexe.
6. Les États membres veillent à ce qu'un contrôle supplémentaire soit effectué cas par cas pour les substances et micro-organismes pour lesquels aucune valeur paramétrique n'a été fixée conformément à l'article 5, s'il y a des raisons de soupçonner qu'ils peuvent être présents en quantité ou en nombre constituant un danger potentiel pour la santé des personnes.