Version en vigueur
Entrée en vigueur : 27 octobre 2015

1.  La présente directive concerne la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

2.  L'objectif de la directive est de protéger la santé des personnes des effets néfastes de la contamination des eaux destinées à la consommation humaine en garantissant la salubrité et la propreté de celles-ci.

Décisions4


1CJUE, n° C-48/14, Arrêt de la Cour, Parlement européen contre Conseil de l'Union européenne, 12 février 2015

[…] «Recours en annulation — Directive 2013/51/Euratom — Choix de la base juridique — Traité CEEA — Articles 31 EA et 32 EA — Traité FUE — Article 192, paragraphe 1, TFUE — Protection de la santé des personnes — Substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine — Sécurité juridique — Coopération loyale entre les institutions» […] Par ailleurs, dès lors qu'il existe, dans les traités, une disposition plus spécifique pouvant constituer la base juridique de l'acte en cause, celui-ci doit être fondé sur cette disposition (voir arrêts Commission/Conseil, C-338/01, EU:C:2004:253, point 60, et Commission/Conseil, C-533/03, EU:C:2006:64, point 45).

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2CJCE, n° C-122/02, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique, 10 octobre 2002

[…] 1. Dans cette affaire, la Commission des Communautés européennes sollicite la Cour de constater que le royaume de Belgique n'a pas pris et communiqué dans le délai fixé les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive 98/83/CE du Conseil, du 3 novembre 1998, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine . Le délai de transposition figurant à l'article 1er de cette directive a expiré le 25 décembre 2000.

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3CJUE, n° C-458/10, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre Grand-Duché de Luxembourg, 9 juin 2011

[…] 1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n'ayant pas transposé de manière complète et correcte l'article 9, paragraphe 3, sous b), c) et e), de la directive 98/83/CE du Conseil, du 3 novembre 1998, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 330, p. 32), le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

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