1. Les États membres veillent à ce que, en cas de non-respect des valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 5, une enquête soit immédiatement effectuée afin d'en déterminer la cause.
2. Si, malgré les mesures prises pour satisfaire aux obligations imposées par l'article 4, paragraphe 1, les eaux destinées à la consommation humaine ne satisfont pas aux valeurs paramétriques fixées, conformément à l'article 5, et sous réserve de l'article 6, paragraphe 2, l'État membre concerné veille à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises le plus rapidement possible afin de rétablir la qualité et accorde la priorité à leur application, compte tenu, entre autres, de la mesure dans laquelle la valeur paramétrique pertinente a été dépassée et du danger potentiel pour la santé des personnes.
3. Que les valeurs paramétriques aient été ou non respectées, les États membres veillent à ce que la distribution d'eaux destinées à la consommation humaine constituant un danger potentiel pour la santé des personnes soit interdite ou à ce que leur utilisation soit restreinte, ou à ce que toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes soit prise. Dans de tels cas, les consommateurs en sont immédiatement informés et reçoivent les conseils nécessaires.
4. Les autorités compétentes ou les autres instances pertinentes décident des mesures à prendre au titre du paragraphe 3, en tenant compte des risques que feraient courir à la santé des personnes une interruption de la distribution ou une restriction dans l'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine.
5. Les États membres peuvent définir des orientations afin d'aider les autorités compétentes à remplir leurs obligations au titre du paragraphe 4.
6. En cas de non-respect des valeurs paramétriques ou des spécifications prévues à l'annexe I, partie C, les États membres examinent si ce non-respect présente un risque pour la santé des personnes. Ils prennent des mesures correctives pour rétablir la qualité des eaux lorsque cela est nécessaire pour protéger la santé des personnes.
7. Les États membres veillent à ce que, lorsque des mesures correctives sont prises, les consommateurs en soient informés, sauf si les autorités compétentes considèrent que le non-respect de la valeur paramétrique est sans gravité.