Directive 2002/30/CE du 26 mars 2002 relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la CommunautéAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 11 décembre 2008

Sur la directive :

Date de signature : 26 mars 2002
Date de publication au JOUE : 28 mars 2002
Titre complet : Directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Décisions19


1CAA de PARIS, 1ère chambre, 18 novembre 2022, 19PA04152, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — le règlement UE 598/2014 du 16 avril 2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif à l'établissement de règles et de procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de l'Union, dans le cadre d'une approche équilibrée, et abrogeant la directive 2002/30/CE ;

 

2Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 24 mars 2004, 260484, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive du conseil des communautés européennes n° 2002/30 du 26 mars 2002 ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu le code de justice administrative ;

 

3CJUE, n° C-120/10, Conclusions de l'avocat général de la Cour, European Air Transport SA contre Collège d'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale et…

— 

[…] Par conséquent, l'article 2, sous e), de la directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mars 2002, relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté, doit être interprété en ce sens qu'un régime tel que celui prévu par l'arrêté du 27 mai 1999, relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien, ne constitue pas une ‘restriction d'exploitation' au sens de ladite disposition.

 

Commentaires7


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 mars 2023

[…] Il résulte des dispositions du e) de l'art. 2 de la directive 2002/30/CE du 26 mars 2002 relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation […] liées au bruit dans les aéroports de la Communauté et de celles des art.

 

Conclusions du rapporteur public · 25 janvier 2023

de la directive du 26 mars 2002, texte auquel s'est substitué depuis lors le règlement du 16 avril 20141, […] vous avez ainsi estimé que ne constituaient pas par elles-mêmes des régressions illégales : un assouplissement de l'exigence d'évaluation environnementale, dès lors que d'autres dispositions la maintenaient par ailleurs pour les projets ayant une incidence notable sur l'environnement (8 décembre 2017, Fédération Allier 1 Directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté

 

Conclusions du rapporteur public · 9 juillet 2021

[…] c'est pourquoi vous vous attachez à vérifier, en particulier lorsqu'est en cause une règle procédurale dont l'incidence sur l'environnement est moins directe, que la modification des règles a conduit effectivement à une régression de la protection de l'environnement, sans vous arrêter à une régression formelle. […] L'aéroport de Beauvais-Tillé ne relève pas du champ d'application de la directive 2002/30/ CE du 26 mars 2002 relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté, […]

 

Texte du document

Version du 11 décembre 2008 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

vu l'avis du Comité des régions(3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4),

considérant ce qui suit:

(1) Le développement durable est un objectif fondamental de la politique commune des transports qui requiert une approche intégrée visant à garantir à la fois le bon fonctionnement des systèmes de transport de la Communauté et la protection de l'environnement.

(2) Le développement durable du transport aérien implique l'adoption de mesures visant à réduire les nuisances sonores causées par les aéronefs dans les aéroports où des problèmes de bruit particuliers se posent.

(3) Une nouvelle norme plus stricte de certification relative au bruit, définie dans le volume 1, deuxième partie, chapitre 4, de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, a été élaborée dans le cadre de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). Cette norme contribuera à abaisser les niveaux de bruit au voisinage des aéroports sur le long terme.

(4) La norme du chapitre 4 a été élaborée aux fins de la certification des aéronefs et non pour servir de base à l'introduction de restrictions d'exploitation.

(5) Le retrait progressif de l'exploitation des avions du chapitre 2, en application de la directive 92/14/CEE du Conseil du 2 mars 1992 relative à la limitation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 2, deuxième édition (1988)(5), sera achevé le 1er avril 2002 et de nouvelles mesures devront être prises pour éviter une aggravation de la pollution sonore après 2002, dans l'hypothèse d'une croissance continue de l'activité de transport aérien en Europe.

(6) L'utilisation d'avions plus performants sur le plan environnemental peut contribuer à une exploitation plus efficace de la capacité aéroportuaire disponible et favoriser le développement des infrastructures aéroportuaires dans le respect des exigences du marché.

(7) L'adoption d'un ensemble de règles et de procédures communes pour l'introduction de restrictions d'exploitation dans les aéroports communautaires dans le cadre d'une approche équilibrée de la gestion du bruit contribuera à assurer le respect des exigences du marché intérieur car des restrictions d'exploitation de même nature seront appliquées dans des aéroports présentant des problèmes de bruit comparables. Cet ensemble de règles comprend une évaluation des incidences des nuisances sonores dans un aéroport et un examen des mesures possibles pour atténuer ces incidences, ainsi qu'une sélection des mesures de réduction du bruit applicables en vue d'obtenir le plus grand bénéfice pour l'environnement au moindre coût.

(8) Les articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires(6) prévoient, entre autres, que les mesures de restriction d'exploitation nouvelles doivent être publiées et examinées: il convient d'expliciter les liens entre ces dispositions et celles de la présente directive.

(9) L'intérêt légitime des entreprises du secteur aérien à appliquer des solutions économiques pour atteindre des objectifs en matière de gestion du bruit devrait être reconnu.

(10) La 33e assemblée de l'OACI a adopté la résolution A33/7, qui définit le concept d'"approche équilibrée" de la gestion du bruit. Cette approche constitue une méthode d'action pour traiter des nuisances sonores générées par les avions, qui comprend notamment des orientations internationales pour l'introduction de restrictions d'exploitation spécifiques à chaque aéroport. Le concept d'"approche équilibrée" de la gestion de la pollution sonore causée par les aéronefs s'articule autour de quatre éléments essentiels et requiert un examen minutieux des différentes solutions possibles pour réduire les émissions sonores, notamment la réduction à la source du bruit des avions, les mesures d'aménagement et de gestion du territoire, les procédures d'exploitation "à moindre bruit" et les restrictions d'exploitation, dans le respect des obligations légales applicables et des accords, législations et politiques en vigueur.

(11) L'"approche équilibrée" est un pas important pour parvenir à une réduction du bruit. Cependant, afin de parvenir à une réduction efficace et durable du bruit, il est également nécessaire d'appliquer des normes techniques plus rigoureuses, comme des normes acoustiques plus rigoureuses pour les aéronefs, tout en cessant l'exploitation des aéronefs bruyants.

(12) La directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement(7), mesure horizontale qui couvre tous les modes de transport, définit une approche commune pour l'évaluation et la gestion du bruit dans l'environnement. Elle a pour objet le contrôle du bruit dans l'environnement au sein de grandes agglomérations et à proximité d'infrastructures de transport importantes, y compris d'aéroports, l'information du public concernant le bruit dans l'environnement et ses effets et, enfin, l'établissement par les autorités compétentes de programmes d'action visant à prévenir et à réduire le bruit dans l'environnement lorsque c'est nécessaire et à préserver la qualité de l'environnement sonore lorsqu'elle est bonne.

(13) La directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement(8) prévoit déjà un examen approfondi des projets aéroportuaires qui intègrent des mesures de lutte contre le bruit. On peut considérer que ces dispositions satisfont en partie aux exigences d'évaluation de la présente directive en ce qui concerne les projets d'extension d'infrastructures aéroportuaires.

(14) Il est possible que l'examen montre que les objectifs recherchés ne peuvent être atteints qu'en limitant l'offre de nouveaux services et en retirant progressivement de la circulation les aéronefs qui ne respectent que dans une faible mesure les normes de certification relatives au bruit du chapitre 3.

(15) Il convient de reconnaître la spécificité du problème du bruit dans les aéroports situés au centre de grandes agglomérations ("aéroports urbains") en autorisant l'adoption de règles plus strictes.

(16) Il est nécessaire de finaliser la liste indicative des aéroports urbains sur la base des informations des États membres.

(17) L'extension des infrastructures aéroportuaires devrait être facilitée dans le but de préserver le développement durable des activités de transport aérien.

(18) Il est impératif de faire en sorte que les mesures de gestion du bruit déjà en vigueur dans certains aéroports puissent continuer à s'appliquer et d'autoriser que certaines modifications d'ordre technique soient apportées aux mesures de restriction partielle d'exploitation.

(19) Il convient d'éviter que les exploitants établis dans des pays en développement ne subissent un préjudice économique excessif, en autorisant l'octroi, si besoin est, de dérogations qui comprendront des mécanismes de sauvegarde visant à empêcher les abus.

(20) Il importe de garantir la transparence et la consultation de toutes les parties intéressées au sujet de propositions de mesures relatives au bruit, notamment de l'introduction de nouvelles restrictions d'exploitation.

(21) Les opérateurs devraient être informés suffisamment à l'avance des nouvelles restrictions d'exploitation qui vont être introduites.

(22) Des dispositions devraient être prises pour garantir un droit de recours contre des mesures de restriction d'exploitation devant une instance d'appel qui peut être un tribunal.

(23) La directive est conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l'article 5 du traité. L'introduction de restrictions d'exploitation dans les aéroports communautaires peut aider à prévenir une aggravation de la pollution sonore à leur voisinage, mais elle comporte un risque de distorsions de concurrence. L'objectif recherché peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire grâce à l'adoption de règles harmonisées concernant l'introduction de restrictions d'exploitation dans le cadre des règles de gestion du bruit. La directive se borne au minimum requis pour atteindre cet objectif et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.

(24) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(9).

(25) Les dispositions prévues par la présente directive remplacent celles du règlement (CE) n° 925/1999 du Conseil du 29 avril 1999 relatif à l'immatriculation et à l'exploitation, dans la Communauté, de certains types d'avions à réaction subsoniques civils modifiés et munis d'un nouveau certificat indiquant leur conformité avec les normes du volume 1, deuxième partie, chapitre 3, de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, troisième édition (juillet 1993)(10). Ce règlement devrait donc être abrogé,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: