Directive 2003/81/CE du 5 septembre 2003Abrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 1 août 2004

Sur la directive :

Date de signature : 5 septembre 2003
Date de publication au JOUE : 6 septembre 2003
Titre complet : Directive 2003/81/CE de la Commission du 5 septembre 2003 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire les substances actives molinate, thirame et zirame (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Décisions2


1CJUE, n° T-740/18, Arrêt du Tribunal, Taminco BVBA et Arysta LifeScience Great Britain Ltd contre Commission européenne, 9 février 2022

— 

[…] Le thirame a été approuvé pour la première fois le 1er août 2004 pour une période de 10 ans par la directive 2003/81/CE de la Commission, du 5 septembre 2003, modifiant la directive 91/414 en vue d'y inscrire les substances actives molinate, thirame et zirame (JO 2003, L 224, p. 29), à la suite de sa première évaluation au niveau de l'Union au titre de la directive 91/414.

 

2CJUE, n° C-350/08, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre République de Lituanie, 22 avril 2010

— 

[…] – deuxièmement, la République de Lituanie a fait preuve d'une diligence exemplaire en transposant (6), avant son intégration à l'Union, la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (7), l'autorisation du médicament Grasalva ayant été délivrée conformément aux dispositions nationales mettant en œuvre cette directive;

 

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite ce texte

Texte du document

Version du 1 août 2004 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/79/CE de la Commission(2), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CEE) n° 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en oeuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2266/2000(4), établit une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Cette liste inclut les substances actives suivantes: molinate, thirame et zirame.

(2) Les effets de ces substances actives sur la santé humaine et l'environnement ont été évalués conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 3600/92 pour une série d'utilisations proposées par les auteurs des notifications. Par le règlement (CE) n° 933/94 de la Commission du 27 avril 1994 établissant la liste de substances actives des produits phytopharmaceutiques et désignant les États membres rapporteurs pour l'application du règlement (CEE) n° 3600/92(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2230/95(6), les États membres rapporteurs suivants ont été désignés et ces États membres ont présenté à la Commission les rapports d'évaluation et les recommandations, conformément à l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) n° 3600/92. En ce qui concerne le molinate, l'État membre rapporteur était le Portugal et toutes les informations pertinentes ont été présentées le 30 novembre 1998; en ce qui concerne le thirame, l'État membre rapporteur était la Belgique et toutes les informations pertinentes ont été présentées le 15 janvier 1998; en ce qui concerne le zirame, l'État membre rapporteur était la Belgique et toutes les informations pertinentes ont été présentées le 9 juin 1998.

(3) Ces rapports d'évaluation ont été examinés par les États membres et la Commission dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

(4) Les examens de toutes les substances actives ont été achevés le 4 juillet 2003 sous la forme des rapports d'examen du molinate, du thirame et du zirame par la Commission.

(5) L'examen du molinate, du thirame et du zirame n'a pas révélé de questions en suspens ou de préoccupations nécessitant une consultation du comité scientifique des plantes.

(6) Les différents examens effectués ont montré que les produits phytopharmaceutiques contenant du molinate, du thirame ou du zirame pouvaient satisfaire, en règle générale, aux exigences énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et décrites dans le rapport d'examen de la Commission. Il convient donc d'inscrire ces substances actives à l'annexe I, afin de garantir que dans tous les États membres les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives pourront être accordées conformément aux dispositions de la directive.

(7) Il convient de prévoir un délai raisonnable, avant l'inscription d'une substance active à l'annexe I, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(8) Après l'inscription, il convient d'accorder aux États membres un délai raisonnable pour la mise en oeuvre des dispositions de la directive 91/414/CEE, en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques contenant l'une des substances suivantes: molinate, thirame ou zirame, et en particulier pour le réexamen des autorisations existantes, afin de garantir le respect des conditions applicables à ces substances actives, fixées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Un délai plus long doit être prévu pour la soumission et l'évaluation du dossier complet de chaque produit phytopharmaceutique, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE.

(9) Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(10) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: