1. Les modalités de perception de l'accise sont harmonisées au plus tard au stade final.
Au cours des étapes précédentes, l'accise est perçue, en principe, au moyen de marques fiscales. S'ils perçoivent l'accise au moyen de marques fiscales, les États membres sont tenus de mettre ces marques à la (1)JO nº 71 du 14.4.1967, p. 1301/67.
disposition des fabricants et négociants des autres États membres. S'ils perçoivent l'accise par d'autres moyens, les États membres veillent à ce que, de ce fait, aucune entrave, ni administrative ni technique, n'affecte les échanges entre les États membres.
2. Les importateurs et les fabricants nationaux des tabacs manufacturés sont soumis au même régime en ce qui concerne les modalités de perception et de paiement de l'accise.
TITRE II Dispositions particulières applicables au cours de la première étape d'harmonisation