Version en vigueur
Entrée en vigueur : 30 décembre 1972

1. Les modalités de perception de l'accise sont harmonisées au plus tard au stade final.

Au cours des étapes précédentes, l'accise est perçue, en principe, au moyen de marques fiscales. S'ils perçoivent l'accise au moyen de marques fiscales, les États membres sont tenus de mettre ces marques à la (1)JO nº 71 du 14.4.1967, p. 1301/67.

disposition des fabricants et négociants des autres États membres. S'ils perçoivent l'accise par d'autres moyens, les États membres veillent à ce que, de ce fait, aucune entrave, ni administrative ni technique, n'affecte les échanges entre les États membres.

2. Les importateurs et les fabricants nationaux des tabacs manufacturés sont soumis au même régime en ce qui concerne les modalités de perception et de paiement de l'accise.

TITRE II Dispositions particulières applicables au cours de la première étape d'harmonisation

Décisions3


1CJCE, n° C-157/92, Ordonnance de la Cour, Procédure pénale contre Giorgio Domingo Banchero, 19 mars 1993

[…] une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 5, 30, 37, 85, 86, 90, 92 et 95 du traité et des articles 2, 4, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, de la directive 72/464/CEE du Conseil, du 19 décembre 1972, concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d' affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés (JO L 303, p. 1),

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  • Monopoles d'État à caractère commercial·
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2CJCE, n° C-13/77, Conclusions de l'avocat général de la Cour, SA G.B.-INNO-B.M. contre Association des détaillants en tabac (ATAB), 21 septembre 1977

[…] C'est ainsi que dans la proposition modifiée d'une directive concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés, que la Commission a présentée au Conseil le 20 novembre 1970, l'article 6, paragraphe 1, qui est devenu par la suite l'article 5, paragraphe 1, déclarait simplement, à la suite de la phrase disant que les fabricants et importateurs déterminent librement les prix maxima de vente du détail de chacun de leurs produits: «Cette disposition ne peut toutefois faire obstacle à l'application des législations nationales sur le contrôle du niveau des prix». […]

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  • Tabac

3CJCE, n° C-365/98, Arrêt de la Cour, Brinkmann Tabakfabriken GmbH contre Hauptzollamt Bielefeld, 15 juin 2000

[…] b) tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes; c) autres tabacs à fumer.» 6 Selon l'article 3 de la directive: «1. À partir du 1er janvier 1993 au plus tard, les États membres appliquent une accise qui peut être: — soit ad valorem, calculée sur les prix maximaux de vente au détail de chaque produit librement fixés par les fabricants établis dans la Communauté et par les importateurs de pays tiers, conformément à l'article 5 de la directive 72/464/CEE,

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  • Cee/ce - dispositions fiscales * dispositions fiscales·
  • Impôts sur la consommation des tabacs manufacturés·
  • Tabacs manufacturés autres que les cigarettes·
  • Pouvoir d'appréciation des états membres·
  • Harmonisation des législations fiscales·
  • Inadmissibilité 2 dispositions fiscales·
  • Obligation des juridictions nationales·
  • Formule non prévue par la directive·
  • Harmonisation des législations·
  • 1 dispositions fiscales
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