Version en vigueur
Entrée en vigueur : 30 décembre 1972

1. Les fabricants et importateurs déterminent librement les prix maxima de vente au détail de chacun de leurs produits. Cette disposition ne peut, toutefois, faire obstacle à l'application des législations nationales sur le contrôle du niveau des prix ou le respect des prix imposés.

2. Toutefois, afin de faciliter la perception de l'accise, les États membres peuvent fixer un barème des prix de vente au détail par groupe de tabacs manufacturés, à condition que chaque barème soit suffisamment étendu et diversifié pour correspondre réellement à la diversité des produits communautaires. Chaque barème est valable pour tous les produits appartenant au groupe de tabacs manufacturés qu'il concerne, sans distinction fondée sur la qualité, la présentation, l'origine des produits ou des matières employées, les caractéristiques des entreprises ou sur tout autre critère.

Décisions28


1CJCE, n° C-298/86, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique, 14 juillet 1988

[…] Visant a faire constater qu' en fixant les prix de vente au detail de certaines categories de tabacs manufactures a un niveau different de celui determine librement par les fabricants et importateurs, le royaume de belgique a manque aux obligations qui lui incombent en vertu du traite cee, et notamment son article 30, ainsi qu' aux dispositions de l' article 5, paragraphe 1, de la directive 72/464 du conseil, du 19 decembre 1972, concernant les impots, autres que les taxes sur le chiffre d' affaires, frappant la consommation des tabacs manufactures,

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  • Détermination au cours de la procédure precontentieuse·
  • Charge de la preuve incombant à la commission·
  • Engagement non tenu dans le délai imparti·
  • Inadmissibilite 2 . recours en manquement·
  • Engagement d' eliminer le manquement·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Délai imparti a l' État membre·
  • Mesures d'effet équivalent·
  • Restrictions quantitatives

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 10 juillet 1992, 57294, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que l'article 37 du traité instituant la communauté économique européenne stipule : « Les Etats membres aménagent progressivement les monopoles nationaux présentant un caractère commercial, de telle façon qu'à l'expiration de la période de transition soit assurée, dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés, l'exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des Etats membres » ; qu'aux termes de l'article 5-1 de la directive du conseil des communautés européennes en date du 19 décembre 1972 prise pour la mise en oeuvre, en ce qui concerne les tabacs manufacturés, […]

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  • Modalités de la réglementation des monopoles·
  • Portée des règles de droit communautaires·
  • Réglementation des activités économiques·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Application par le juge français·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Modalités de la réglementation·
  • Ordonnance du 30 juin 1945

3CJCE, n° C-387/93, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre Giorgio Domingo Banchero, 14 décembre 1995

[…] Arrêt de la Cour du 14 décembre 1995. – Procédure pénale contre Giorgio Domingo Banchero. – Demande de décision préjudicielle: Pretura circondariale di Genova – Italie. – Articles 5, 30, 37, 85, 86, 90, 92 et 95 du traité CEE. – Affaire C-387/93.

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  • Inapplicabilité de l' article 30 du traité 4. concurrence·
  • Admissibilité 5. libre circulation des marchandises·
  • Article 37 du traité·
  • Système national de distribution des tabacs manufacturés·
  • Monopoles nationaux à caractère commercial·
  • Monopoles d'État à caractère commercial·
  • Inapplicabilité du droit communautaire·
  • Cee/ce - concurrence * concurrence·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Libre circulation des marchandises
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Commentaire1


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Il est fixé dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article 24″ ; que l'article 10 de ce décret, en date du 31 décembre 1976, dispose : « Les prix de vente au détail des tabacs sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances » ; […]

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