Ancienne version
Entrée en vigueur : 19 mai 2014
Sortie de vigueur : 6 janvier 2015

1.   L’étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur ainsi que le produit du tabac proprement dit ne peuvent comprendre aucun élément ou dispositif qui:

a)

contribue à la promotion d’un produit du tabac ou incite à sa consommation en donnant une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions du produit; les étiquettes ne comprennent aucune information sur la teneur en nicotine, en goudron ou en monoxyde de carbone du produit du tabac;

b)

suggère qu’un produit du tabac donné est moins nocif que d’autres ou vise à réduire l’effet de certains composants nocifs de la fumée ou présente des propriétés vitalisantes, énergisantes, curatives, rajeunissantes, naturelles, biologiques ou a des effets bénéfiques sur la santé ou le mode de vie;

c)

évoque un goût, une odeur, tout arôme ou tout autre additif, ou l’absence de ceux-ci;

d)

ressemble à un produit alimentaire ou cosmétique;

e)

suggère qu’un produit du tabac donné est plus facilement biodégradable ou présente d’autres avantages pour l’environnement.

2.   Les unités de conditionnement et tout emballage extérieur ne suggèrent pas d’avantages économiques au moyen de bons imprimés, d’offres de réduction, de distribution gratuite, de promotion de type «deux pour le prix d’un» ou d’autres offres similaires.

3.   Les éléments et dispositifs qui sont interdits en vertu des paragraphes 1 et 2 peuvent comprendre notamment les messages, symboles, noms, marques commerciales, signes figuratifs ou autres.

Décisions23


1CJUE, n° C-430/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Walbusch Walter Busch GmbH & Co. KG contre Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV, 20 septembre 2018

[…] Par ailleurs, l'argumentation de la partie défenderesse se fonde dans une large mesure sur la liberté d'entreprise consacrée par l'article 16 de la Charte ( 11 ). Cette liberté coïncide parfois avec la liberté d'expression et d'information, protégée par l'article 11 de la Charte ( 12 ), dans le domaine de la publicité, que la Cour a eu l'occasion d'analyser s'agissant des emballages et étiquettes ( 13 ). Ce droit est également pertinent lorsque la loi impose des restrictions en matière de publicité et de marketing ainsi que des modalités et conditions dans lesquelles les consommateurs sont en mesure de commander des biens et services, comme c'est le cas dans l'affaire au principal.

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2CJUE, n° C-517/18, Demande (JO) de la Cour, Fédération des fabricants de cigares / Premier ministre, 6 août 2018

[…] Les dispositions des paragraphes 1 et 3 de l'article 13 de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 (1) doivent-elles interprétées en ce sens qu'elles proscrivent l'utilisation, sur les unités de conditionnement, sur les emballages extérieurs et sur les produits du tabac, de tout nom de marque évoquant certaines qualités, quelle que soit sa notoriété?

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3Conseil d'État, 1ère chambre, 26 juillet 2018, 411717, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 7. L'article 13 de la directive 2014/40/UE du 3 avril 2014 dispose que : " 1. […]

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Commentaires3


Village Justice · 17 février 2021

C'est ainsi qu'en 2017, le Gouvernement français annonçait vouloir interdire les marques de tabac qualifiées par ce dernier d'attractives [2], c'est-à-dire à s'en tenir aux termes présents au sein de l'article 13 et du considérant 27 de la directive européenne 2014/40/UE [

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www.revuegeneraledudroit.eu

13. En troisième lieu, le II de l'article R. 3512-20 du code de la santé publique prévoit qu'est ” interdit à l'intérieur des unités de conditionnement, emballages extérieurs et suremballages tout encart ou élément, à l'exception, s'agissant du tabac à rouler, de papiers à rouler ou de filtres “. Le II de l'article R. 3512-26 du même code dispose que : ” II. […]

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