1. L’étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur ainsi que le produit du tabac proprement dit ne peuvent comprendre aucun élément ou dispositif qui:
a) |
contribue à la promotion d’un produit du tabac ou incite à sa consommation en donnant une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions du produit; les étiquettes ne comprennent aucune information sur la teneur en nicotine, en goudron ou en monoxyde de carbone du produit du tabac; |
b) |
suggère qu’un produit du tabac donné est moins nocif que d’autres ou vise à réduire l’effet de certains composants nocifs de la fumée ou présente des propriétés vitalisantes, énergisantes, curatives, rajeunissantes, naturelles, biologiques ou a des effets bénéfiques sur la santé ou le mode de vie; |
c) |
évoque un goût, une odeur, tout arôme ou tout autre additif, ou l’absence de ceux-ci; |
d) |
ressemble à un produit alimentaire ou cosmétique; |
e) |
suggère qu’un produit du tabac donné est plus facilement biodégradable ou présente d’autres avantages pour l’environnement. |
2. Les unités de conditionnement et tout emballage extérieur ne suggèrent pas d’avantages économiques au moyen de bons imprimés, d’offres de réduction, de distribution gratuite, de promotion de type «deux pour le prix d’un» ou d’autres offres similaires.
3. Les éléments et dispositifs qui sont interdits en vertu des paragraphes 1 et 2 peuvent comprendre notamment les messages, symboles, noms, marques commerciales, signes figuratifs ou autres.
C'est ainsi qu'en 2017, le Gouvernement français annonçait vouloir interdire les marques de tabac qualifiées par ce dernier d'attractives [2], c'est-à-dire à s'en tenir aux termes présents au sein de l'article 13 et du considérant 27 de la directive européenne 2014/40/UE [
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