Ancienne version
Entrée en vigueur : 19 mai 2014
Sortie de vigueur : 6 janvier 2015

1.   Outre les obligations de déclaration établies à l’article 5, des obligations de déclaration renforcées s’appliquent à certains additifs contenus dans les cigarettes et le tabac à rouler figurant sur une liste prioritaire. La Commission adopte des actes d’exécution établissant et mettant ultérieurement à jour cette liste prioritaire d’additifs. Cette liste reprend les additifs:

a)

pour lesquels il existe déjà, dans d’autres juridictions, des indications, des travaux de recherche ou une réglementation laissant supposer qu’ils possèdent l’une des propriétés énoncées au paragraphe 2, points a) à d), du présent article; et

b)

qui font partie des additifs les plus communément utilisés en termes de poids ou de nombre, selon les déclarations des ingrédients au titre de l’article 5, paragraphes 1 et 3.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 25, paragraphe 2. Une première liste d’additifs, comportant au minimum quinze additifs, est adoptée le 20 mai 2016 au plus tard.

2.   Les États membres exigent des fabricants et des importateurs de cigarettes ou de tabac à rouler contenant un additif figurant sur la liste prioritaire prévue au paragraphe 1 qu’ils réalisent des études approfondies visant à examiner, pour chaque additif, si celui-ci:

a)

contribue à la toxicité ou à l’effet de dépendance des produits en question et si cela a pour conséquence d’augmenter de manière significative ou mesurable la toxicité ou l’effet de dépendance de l’un des produits concernés;

b)

produit un arôme caractérisant;

c)

facilite l’inhalation ou l’absorption de nicotine; ou

d)

conduit à la formation de substances qui ont des propriétés CMR — et en quelles quantités — et si cela a pour effet d’augmenter de manière significative ou mesurable les propriétés CMR de l’un des produits concernés.

3.   Ces études tiennent compte de l’usage prévu des produits concernés et examinent en particulier les émissions résultant du processus de combustion impliquant l’additif concerné. Elles examinent également l’interaction de cet additif avec d’autres ingrédients contenus dans les produits concernés. Les fabricants ou les importateurs qui utilisent un additif identique dans leurs produits du tabac peuvent réaliser une étude conjointe si l’additif est utilisé dans des produits de composition comparable.

4.   Les fabricants ou les importateurs établissent un rapport sur les résultats de ces études. Ledit rapport inclut une synthèse et une présentation détaillée rassemblant les publications scientifiques disponibles concernant cet additif et récapitulant les données internes relatives à ses effets.

Les fabricants ou les importateurs soumettent ces rapports à la Commission ainsi qu’une copie de ceux-ci aux autorités compétentes des États membres dans lesquels un produit du tabac contenant cet additif est mis sur le marché, au plus tard dix-huit mois après que l’additif concerné a été inscrit sur la liste prioritaire au titre du paragraphe 1. La Commission et les États membres concernés peuvent également demander aux fabricants ou aux importateurs des informations complémentaires concernant l’additif concerné. Ces informations complémentaires font partie intégrante du rapport.

La Commission et les États membres concernés peuvent demander que ces rapports fassent l’objet d’une évaluation par des pairs, effectuée par un organisme scientifique indépendant, notamment en ce qui concerne leur exhaustivité, la méthodologie employée et leurs conclusions. Les informations reçues aident la Commission et les États membres dans la prise de décisions au titre de l’article 7. Les États membres et la Commission peuvent percevoir des redevances proportionnelles auprès des fabricants et des importateurs de produits du tabac pour les évaluations par des pairs.

5.   Les PME, telles qu’elles sont définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission (18), sont exemptées des obligations relevant du présent article si un rapport sur l’additif concerné est élaboré par un autre fabricant ou un autre importateur.

Décisions4


1CJUE, n° C-547/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 23 décembre 2015

[…] [l'article 9, paragraphe 5, l'article 10, paragraphes 1, sous f), et 3, l'article 11, paragraphe 6, l'article 12, paragraphe 3, et l'article 20, paragraphe 12], relatifs aux avertissements sanitaires; […] ( 16 ) Arrêts British American Tobacco (Investments) et Imperial Tobacco, C-491/01, EU:C:2002:741, point 33, ainsi qu'Intertanko e.a., C-308/06, EU:C:2008:312, points 33 à 35.

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2CJUE, n° C-358/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 23 décembre 2015

[…] L'une de ces procédures ( 5 ) porte exclusivement sur les nouvelles dispositions de l'article 20 de la Directive applicables aux cigarettes électroniques; elle soulève des questions de droit liées aux principes de proportionnalité et de subsidiarité ainsi qu'aux droits fondamentaux de l'Union. Le second renvoi ( 6 ) vise un grand nombre de dispositions spécifiques de la Directive et porte notamment sur le choix de l'article 114 TFUE comme base juridique, sur les principes de subsidiarité, de proportionnalité et de sécurité juridique, […] EU:C:2006:772, points 38 et 42, ainsi qu'Irlande/Parlement et Conseil, C-301/06, EU:C:2009:68, point 64.

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3CJUE, n° C-358/14, Arrêt de la Cour, République de Pologne contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, 4 mai 2016

[…] «Recours en annulation — Rapprochement des législations — Directive 2014/40/UE — Articles 2, point 25, 6, paragraphe 2, sous b), 7, paragraphes 1 à 5, 7, première phrase, et 12 à 14, ainsi que 13, paragraphe 1, sous c) — Validité — Fabrication, présentation et vente des produits du tabac — Interdiction de mise sur le marché de produits du tabac contenant un arôme caractérisant — Produits du tabac contenant du menthol — Base juridique — Article 114 TFUE — Principe de proportionnalité — Principe de subsidiarité»

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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 25 mars 2021

Ainsi, aux termes de l'article 16 de la directive : « 1. […]

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