Version en vigueur
Entrée en vigueur : 20 mai 2004

1.   Les États membres veillent à ce que, à la demande de la partie lésée, les autorités judiciaires compétentes ordonnent au contrevenant qui s'est livré à une activité contrefaisante en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir de verser au titulaire du droit des dommages-intérêts adaptés au préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de l'atteinte.

Lorsqu'elles fixent les dommages-intérêts, les autorités judiciaires:

a)

prennent en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte;

ou

b)

à titre d'alternative, peuvent décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts, sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle en question.

2.   Lorsque le contrevenant s'est livré à une activité contrefaisante sans le savoir ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir, les États membres peuvent prévoir que les autorités judiciaires pourront ordonner le recouvrement des bénéfices ou le paiement de dommages-intérêts susceptibles d'être préétablis.

Décisions154


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 14 février 2024, n° 22/18071
Infirmation

[…] « Vu l'article L. 335-3, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle, les articles 7 et 13 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle et l'article 1er de la directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur :

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2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 19 octobre 2012, n° 2011/04327

[…] Sur les mesures réparatrices En vertu des articles L.331-1-3 et L 521-7 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, le juge prend en considération les conséquences économiques négatives, […] les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du Fait de l'atteinte. En l'espèce, la société LA REDOUTE invoque les dispositions de l'article 13 de la Directive n°2004/48 du 29 avril 2004 et l'article 45 des accords ADPIC du 15 avril 1994, selon lesquels lorsque le contrevenant s'est livré à une activité contrefaisante sans le savoir ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir, […]

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3Tribunal judiciaire de Paris, 23 décembre 2022, 20/10481

[…] 67. Ces dispositions, issues de la transposition de la directive 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (considérant 26 et article 13), visent à ce que la détermination du dommage tienne compte de ces différents aspects économiques, qui ne constituent pas des chefs de préjudices cumulables. En particulier, les bénéfices réalisés par les auteurs des atteintes n'ont pas vocation à être captés par la partie lésée mais sont destinés à évaluer objectivement son préjudice réel.

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Commentaires34


Derriennic & Associés · 4 avril 2024

#8217;Union européenne en date du 18 décembre 2019 (n°C-66618) qui s'est exprimé sur l'interprétation de la directive 2004/48[LT2] relative au respect des droits de propriété intellectuelle, et imposant notamment aux états membres de prévoir des mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle, ainsi que des dommages et intérêts adaptés au préjudice réellement subi du fait de l'atteinte (article […] 13 de la Directive 2004/48).

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Haas Avocats · Haas avocats · 27 février 2024

À cette occasion, la cour précise que les principes régissant la réparation des préjudices s'appliquant en matière contractuelle auraient pour conséquence de priver le titulaire du droit d'auteur des garanties prévues par les articles 7 (possibilité d'exercer une saisie contrefaçon) et 13 (principe d'adéquation du montant des dommages-intérêts) la Directive 2004/48. […]

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roquefeuil.avocat.fr · 25 octobre 2023

[…] Est également un délit de contrefaçon la violation de l'un des droits de l'auteur d'un logiciel définis à l'article L. 122-6. […] Textes cités : l'article L. 335-3, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle, les articles 7 et 13 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle l'article 1er de la directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur.

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