Version en vigueur
Entrée en vigueur : 20 mai 2004

1.   Avant même l'engagement d'une action au fond, les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent, sur requête d'une partie qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ou qu'une telle atteinte est imminente, ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents, au regard de l'atteinte alléguée, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée. De telles mesures peuvent inclure la description détaillée avec ou sans prélèvement d'échantillons, ou la saisie réelle des marchandises litigieuses et, dans les cas appropriés, des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces marchandises ainsi que des documents s'y rapportant. Ces mesures sont prises, le cas échéant, sans que l'autre partie soit entendue, notamment lorsque tout retard est susceptible de causer un préjudice irréparable au titulaire du droit ou lorsqu'il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve.

Dans les cas où les mesures de conservation des preuves sont adoptées sans que l'autre partie ait été entendue, les parties affectées en sont avisées, sans délai après l'exécution des mesures au plus tard. Une révision, y compris le droit d'être entendu, a lieu à la demande des parties affectées afin qu'il soit décidé, dans un délai raisonnable après la notification des mesures, si celles-ci sont modifiées, abrogées ou confirmées.

2.   Les États membres veillent à ce que les mesures de conservation des preuves puissent être subordonnées à la constitution par le requérant d'une caution ou d'une garantie équivalente adéquate, destinée à assurer l'indemnisation de tout préjudice subi par le défendeur, conformément au paragraphe 4.

3.   Les États membres veillent à ce que les mesures de conservation des preuves soient abrogées ou cessent de produire leurs effets d'une autre manière, à la demande du défendeur, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés, si le demandeur n'a pas engagé, dans un délai raisonnable, d'action conduisant à une décision au fond devant l'autorité judiciaire compétente, délai qui sera déterminé par l'autorité judiciaire ordonnant les mesures lorsque la législation de l'État membre le permet ou, en l'absence d'une telle détermination, dans un délai ne dépassant pas vingt jours ouvrables ou trente et un jours civils si ce délai est plus long.

4.   Dans les cas où les mesures de conservation des preuves sont abrogées ou cessent d'être applicables en raison de toute action ou omission du demandeur, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu atteinte ou menace d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires sont habilitées à ordonner au demandeur, à la demande du défendeur, d'accorder à ce dernier un dédommagement approprié en réparation de tout dommage causé par ces mesures.

5.   Les États membres peuvent prendre des mesures pour protéger l'identité des témoins.

Décisions61


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 14 février 2024, n° 22/18071
Infirmation

[…] — rejeté la demande subsidiaire de la société Entr'Ouvert aux fins de communication de pie'ces comptables et financières par les défenderesses, — condamné la société Entr'Ouvert aux dépens, y incluant les frais d'expertise, — condamné la société Entr'Ouvert a' payer a' chacune des sociétés Orange et OAB, la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, — dit n'y avoir lieu a' exécution provisoire. Le 5 septembre 2019, la société Entr'Ouvert a interjeté appel de ce jugement.

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2Tribunal judiciaire de Paris , 3e ch., 3e sect., ordonnance de référé rétractation
Cour d'appel : Confirmation

[…] Dans ses conclusions n°3 notifiées électroniquement le 2 décembre 2021, la société SALVECO demande au juge ayant autorisé la mesure, au visa des articles L. 615-5 et R. 615-2 du code de la propriété intellectuelle, L. 153-1, R.153-1, R. 153-5, R. 153-6 et R. 153-7 du code de commerce, 122, 494, 495, 496, 497, 699 et 700 du code de procédure civile, de :

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3Tribunal de grande instance de Paris , 3e ch., 3e sect., ordonnance de référé rétractation
Cour d'appel : Infirmation

[…] Les sociétés MYLAN ajoutent que le juge de la rétractation dispose non seulement des pouvoirs du juge des requêtes (pouvant rétracter intégralement ou partiellement, modifier ou compléter l'ordonnance), mais également d'autres pouvoirs, lui permettant de se pencher sur toute question ayant trait au déroulement des opérations de saisie- contrefaçon et notamment, pour prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments en vertu des dispositions de l'article R615-7 du code de la propriété intellectuelle.

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Commentaires24


Haas Avocats · Haas avocats · 27 février 2024

À cette occasion, la cour précise que les principes régissant la réparation des préjudices s'appliquant en matière contractuelle auraient pour conséquence de priver le titulaire du droit d'auteur des garanties prévues par les articles 7 (possibilité d'exercer une saisie contrefaçon) et 13 (principe d'adéquation du montant des dommages-intérêts) la Directive 2004/48. […]

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roquefeuil.avocat.fr · 25 octobre 2023

Directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 Article 4 – Actes soumis à restrictions 1. […] b – Les articles du code la propriété intellectuelle Article L112-2

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Jean-sébastien Borghetti · Revue des contrats · 1er mars 2023
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