Version en vigueur
Entrée en vigueur : 20 mai 2004

1.   Les États membres veillent à ce que, sur requête d'une partie qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations et précisé les éléments de preuve à l'appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que ces éléments de preuve soient produits par la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée. Aux fins du présent paragraphe, les États membres peuvent prévoir qu'un échantillon raisonnable d'un nombre substantiel de copies d'une œuvre ou de tout autre objet protégé est considéré par les autorités judiciaires compétentes comme constituant des éléments de preuve suffisants.

2.   Dans les mêmes conditions, en cas d'atteinte commise à l'échelle commerciale, les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre aux autorités judiciaires compétentes, le cas échéant, sur requête d'une partie, d'ordonner la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux, qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée.

Décisions38


1CJUE, n° C-516/13, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Dimensione Direct Sales Srl et Michele Labianca contre Knoll International Spa, 4 décembre 2014

[…] Au bénéfice de ces observations, et étant précisé que j'examinerai conjointement la première et la troisième questions, il convient de commencer par rappeler que dans son arrêt Peek & Cloppenburg ( 26 ), la Cour a constaté que ni l'article 4, paragraphe 1, […] également souligné que cette notion devait être interprétée, dans la mesure du possible ( 28 ), à la lumière notamment des dispositions du TDA, la directive 2001/29 visant à mettre en œuvre les obligations incombant à la Communauté ( 29 ) en vertu dudit traité et son article 4 ayant pour objet de transposer l'article 6 de celui-ci ( 30 ). […] ( 3 ) C-456/06, EU:C:2008:232.

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2Tribunal de commerce de Paris, 3 mars 2023, n° 2022032993
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu l'article 1240 du Code civil, Vu les articles L 111-7-2, L. 111-8, D. 111-16 et D. 111-17 du Code de la consommation, Vu l'article 6 de la Loi pour la Confiance en l'Economie Numérique, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,

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3Tribunal de grande instance de Paris , 3e ch., 3e sect., ordonnance du juge de la mise en état

[…] Dans ses conclusions d'incident n° 2 signifiées électroniquement le 11 juillet 2019, la société WIKO demande au juge de la mise en état de: Vu les articles 131-1 et suivants, 14, 378, 809, 9, 6, 58, 776, 813 et 146 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 615-2-1, L. 615-3, L. 615-4 et suivants, L. 615-5-2 du Code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 6 et 8 de la directive 2004/48, le décret d'application n°2018-1126 du 11 décembre 2018, la loi n°2018-670 du 30 juillet 2018, les articles Ll53-1 etR.152-1, R.153-1 du Code de commerce, Vu l'article 43 des accords ADPIC,

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Commentaires2


www.schmitt-avocats.fr · 2 mai 2016

Par exemple, l'article 4 dispose : « 1. […] Les États membres peuvent, dans le respect des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, prévoir une protection des secrets d'affaires contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites plus étendue que celle qui est requise par la présente directive, sous réserve du respect des articles 3, 5 et 6, de l'article 7, paragraphe 1, de l'article 8, de l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l'article 9, paragraphes […] 3 et 4, de l'article 10, paragraphe 2, des articles 11 et 13 et de l'article 15, paragraphe 3. […] 2. Toute mesure visée au paragraphe 1 du présent article protège le caractère confidentiel des secrets d'affaires comme le prévoit l'article 9.

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