Version en vigueur
Entrée en vigueur : 20 mai 2004

1.   Les États membres veillent à ce que, dans le cadre d'une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle et en réponse à une demande justifiée et proportionnée du requérant, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que des informations sur l'origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle soient fournies par le contrevenant et/ou toute autre personne qui:

a)

a été trouvée en possession des marchandises contrefaisantes à l'échelle commerciale;

b)

a été trouvée en train d'utiliser des services contrefaisants à l'échelle commerciale;

c)

a été trouvée en train de fournir, à l'échelle commerciale, des services utilisés dans des activités contrefaisantes; ou

d)

a été signalée, par la personne visée au point a), b) ou c), comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution des marchandises ou la fourniture des services.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 comprennent, selon les cas:

a)

les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou des services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants;

b)

des renseignements sur les quantités produites, fabriquées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en question.

3.   Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice d'autres dispositions législatives et réglementaires qui:

a)

accordent au titulaire le droit de recevoir une information plus étendue;

b)

régissent l'utilisation au civil ou au pénal des informations communiquées en vertu du présent article;

c)

régissent la responsabilité pour abus du droit à l'information;

d)

donnent la possibilité de refuser de fournir des informations qui contraindraient la personne visée au paragraphe 1 à admettre sa propre participation ou celle de ses proches parents à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle; ou

e)

régissent la protection de la confidentialité des sources d'information ou le traitement des données à caractère personnel.

Décisions125


1Tribunal de grande instance de Paris, 14 décembre 2021, 19/8773

[…] ?et 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens […]

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  • Marque·
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2Tribunal judiciaire de Paris , 3e ch., 3e sect.

[…] A l'audience du 4 novembre 2021 tenue en audience publique devant Nathalie SABOTIER et Arthur COURILLON-HAVY, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile. La décision a fait l'objet d'une prorogation et avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 8 février 2022.

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  • Sur le fondement du droit des dessins et modèles·
  • Droit de l'UE ¿ usage dans la vie des affaires·
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3CJUE, n° C-70/10, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Scarlet Extended SA contre Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM), 14 avril…

[…] intellectuelle – Droit au respect de la vie privée – Protection des données personnelles – Articles 7 et 8 de la charte – Article 8 de la CEDH – Directive 95/46/CE – Directive 2002/58/CE – Confidentialité des communications – Droit à la liberté d'expression – Article 11 de la charte – Article 10 de la CEDH – Responsabilité des prestataires intermédiaires de services – Obligation générale de surveillance des informations – Directive 2000/31/CE – État de droit – Limitation des droits et libertés ‘prévue par la loi' – Qualité de la loi – Prééminence du droit» […] M e.a. (C-340/ 08 […]

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Commentaires56


Haas avocats · 6 juillet 2021

Or, ces données sont couvertes par une obligation de confidentialité des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques prévue à l'article 5 de la directive précitée. […] Néanmoins, cette obligation de confidentialité n'est pas absolue dans la mesure où l'article 15 de cette directive énumère un certain nombre d'exceptions à cette obligation de confidentialité, […]

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Vogel & Vogel · 21 juin 2021

titulaire de certains droits de propriété intellectuelle, qui ne les utilise cependant pas elle-même, mais se borne à réclamer des dommages-intérêts à des contrevenants présumés, est susceptible de bénéficier, en principe, des mesures, des procédures et des réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle, prévues au chapitre II de la directive 2004/48, à moins qu'il ne soit établi, en vertu de l'obligation générale prévue à l& […] #8217;article 3, paragraphe 2, de celle-ci et sur la base d'un examen global et circonstancié, que sa demande, telle qu'une demande d'information dirigée contre un fournisseur d'accès à internet fournissant des services utilisés dans des activités contrefaisantes, fondée sur l'article 8, est abusive.

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