Version en vigueur
Entrée en vigueur : 20 mai 2004

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent, à la demande du requérant:

a)

rendre à l'encontre du contrevenant supposé une ordonnance de référé visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle, à interdire, à titre provisoire et sous réserve, le cas échéant, du paiement d'une astreinte lorsque la législation nationale le prévoit, que les atteintes présumées à ce droit se poursuivent, ou à subordonner leur poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du titulaire du droit; une ordonnance de référé peut également être rendue, dans les mêmes conditions, à l'encontre d'un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle; les injonctions à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin sont couvertes par la directive 2001/29/CE;

b)

ordonner la saisie ou la remise des marchandises qui sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.

2.   Dans le cas d'une atteinte commise à l'échelle commerciale, les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner, si la partie lésée justifie de circonstances susceptibles de compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du contrevenant supposé, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs. À cette fin, les autorités compétentes peuvent ordonner la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux ou l'accès approprié aux informations pertinentes.

3.   Les autorités judiciaires sont habilitées, dans le cadre des mesures visées aux paragraphes 1 et 2, à exiger du requérant qu'il fournisse tout élément de preuve raisonnablement accessible afin d'acquérir avec une certitude suffisante la conviction qu'il est le titulaire du droit et qu'il est porté atteinte à son droit ou que cette atteinte est imminente.

4.   Les États membres veillent à ce que les mesures provisoires visées aux paragraphes 1 et 2 puissent, dans les cas appropriés, être adoptées sans que le défendeur soit entendu, en particulier lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au titulaire du droit. Dans ce cas, les parties en sont avisées sans délai, après l'exécution des mesures au plus tard.

Une révision, y compris le droit d'être entendu, a lieu à la demande du défendeur afin qu'il soit décidé, dans un délai raisonnable après la notification des mesures, si celles-ci sont modifiées, abrogées ou confirmées.

5.   Les États membres veillent à ce que les mesures provisoires visées aux paragraphes 1 et 2 soient abrogées, ou cessent de produire leurs effets d'une autre manière, à la demande du défendeur, si le demandeur n'a pas engagé, dans un délai raisonnable, d'action conduisant à une décision au fond devant l'autorité judiciaire compétente, délai qui sera déterminé par l'autorité judiciaire ordonnant les mesures lorsque la législation de l'État Membre le permet ou, en l'absence d'une telle détermination, dans un délai ne dépassant pas vingt jours ouvrables ou trente et un jours civils si ce délai est plus long.

6.   Les autorités judiciaires compétentes peuvent subordonner les mesures provisoires visées aux paragraphes 1 et 2 à la constitution par le demandeur d'une caution ou d'une garantie équivalente adéquate, destinée à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur, conformément aux dispositions du paragraphe 7.

7.   Dans les cas où les mesures provisoires sont abrogées ou cessent d'être applicables en raison de toute action ou omission du demandeur, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu atteinte ou menace d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires sont habilitées à ordonner au demandeur, à la demande du défendeur, d'accorder à ce dernier un dédommagement approprié en réparation de tout dommage causé par ces mesures.

Décisions63


1CJUE, n° C-681/13, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Diageo Brands BV contre Simiramida-04 EOOD, 3 mars 2015

[…] Dans cette perspective, l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2004/48 impose aux États membres de veiller à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent, sous certaines conditions, «ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents, au regard de l'atteinte alléguée». […] De même, l'article 9 de cette directive, intitulé «Mesures provisoires et conservatoires», impose aux États membres au paragraphe 1, sous b), de veiller à ce que les autorités judiciaires puissent, à la demande du requérant, «ordonner la saisie ou la remise des marchandises qui sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle». […]

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2CJUE, n° C-70/10, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Scarlet Extended SA contre Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM), 14 avril…

[…] 8. L'article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/48 dispose: […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 20 janvier 2020, 19/60317

[…] Vu les dispositions de la Convention sur le brevet européen et notamment ses articles 60, 60(1) et 138, Vu l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, Vu la Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, et notamment son considérant 22 et articles 3(2), 4 et 9, Vu l'Accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce, et notamment ses articles 46 et 47, Vu les dispositions du Code de procédure civile et notamment ses articles 14, 15, 16, 435 et 700,

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Commentaires21


Par camille Maréchal Pollaud-dulian, Maître De Conférences Hdr En Droit Privé, Directrice Du Master 2 Droit Général Des Activités Numériques, Université Paris Cité, Inserm, Institut Droit Et Santé · Dalloz · 8 février 2024

www.august-debouzy.com · 12 janvier 2024

[…] Pour rappel, Gilead avait demandé et obtenu des mesures provisoires en Finlande contre Mylan. Ces mesures provisoires ont été annulées ultérieurement et Mylan a demandé des dommages-intérêts afin d'être dédommagée. […] Dans ses conclusions du 21 septembre 2023, l'avocat général soutenait que l'article 9, paragraphe 7, de la Directive 2004/48/CE (la « Directive ») doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale prévoyant un régime de responsabilité sans faute[1].

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www.august-debouzy.com · 4 octobre 2023

Richter du 12 septembre 2019[1] de la Cour de justice (l'arrêt « Bayer ») dans lequel cette dernière aurait formulé de manière « plus précise » la portée du droit à réparation prévu à l'article 9, paragraphe 7, de la Directive 2004/48 de la Directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle. […]

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