Article 4 - Personnes ayant qualité pour demander l'application des mesures, procédures et réparations


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 20 mai 2004

Les États membres reconnaissent qu'ont qualité pour demander l'application des mesures, procédures et réparations visées au présent chapitre:

a)

les titulaires de droits de propriété intellectuelle, conformément aux dispositions de la législation applicable,

b)

toutes les autres personnes autorisées à utiliser ces droits, en particulier les licenciés, dans la mesure où la législation applicable le permet et conformément à celle-ci,

c)

les organismes de gestion collective des droits de propriété intellectuelle régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où les dispositions de la législation applicable le permettent et conformément à celles-ci,

d)

les organismes de défense professionnels régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où les dispositions de la législation applicable le permettent et conformément à celles-ci.

Décisions21


1Tribunal de grande instance de Paris, 17 juin 2021, 21/53849

[…] Vu les articles L. 613-3, L. 613-4, L. 615-1, L. 615-3, L. 615-4 et L. 615-5-2 du code de la propriété intellectuelle ; […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 20 janvier 2020, 19/60317

[…] Vu les dispositions de la Convention sur le brevet européen et notamment ses articles 60, 60(1) et 138, Vu l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, Vu la Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, et notamment son considérant 22 et articles 3(2), 4 et 9, Vu l'Accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce, et notamment ses articles 46 et 47, Vu les dispositions du Code de procédure civile et notamment ses articles 14, 15, 16, 435 et 700,

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3CJUE, n° C-201/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 11 mai 2023

[…] « Renvoi préjudiciel – Droits de propriété intellectuelle – Directive 2014/26/UE – Gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins – Organisme de gestion collective – Directive 2004/48/CE – Mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle – Article 4 – Personnes ayant qualité pour demander l'application des mesures, procédures et réparations prévues par la directive – Organismes de gestion collective agréés pour octroyer des licences collectives à effet étendu – Titulaires de droits n'ayant pas autorisé l'organisme à les représenter »

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Commentaire1


CMS Bureau Francis Lefebvre · 26 octobre 2018

Deux interrogations justifiaient de saisir la CJUE de questions préjudicielles : la première était relative au droit d'agir en leur nom des organismes de représentation des titulaires de marques, au regard des dispositions de l'article 4 de la

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