Ancienne version
Entrée en vigueur : 19 janvier 2007
Sortie de vigueur : 26 août 2009

1.   Le permis de conduire est uniquement délivré aux demandeurs qui:

a)

ont réussi une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements et une épreuve de contrôle des connaissances et qui répondent à des normes médicales, conformément aux dispositions des annexes II et III;

b)

ont réussi seulement une épreuve théorique en ce qui concerne la catégorie AM; les États membres peuvent imposer aux demandeurs la réussite d'une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements et un examen médical pour cette catégorie.

Pour les tricycles et les quadricycles qui relèvent de cette catégorie, les États membres peuvent imposer une épreuve spécifique de contrôle des aptitudes et des comportements. Afin de distinguer entre les véhicules de la catégorie AM, un code national peut être inscrit sur le permis de conduire;

c)

ont réussi seulement une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements ou ont suivi une formation conformément à l'annexe VI, pour ce qui concerne la catégorie A2 ou la catégorie A, à condition d'avoir acquis un minimum de deux ans d'expérience dans la conduite d'un motocycle de catégorie A1 ou de catégorie A2 respectivement;

d)

ont suivi une formation ou ont réussi une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements ou ont suivi une formation et réussi une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements conformément à l'annexe V pour ce qui concerne la catégorie B pour la conduite d'un ensemble de véhicules couplés tel que défini à l'article 4, paragraphe 4, point b), deuxième alinéa;

e)

ont leur résidence normale sur le territoire de l'État membre délivrant le permis de conduire ou peuvent prouver qu'ils y font des études depuis 6 mois au moins.

2.

a)

À partir du 19 janvier 2013, les permis délivrés par les États membres pour les catégories AM, A1, A2, A, B, B1 et BE ont une validité administrative de dix ans.

Un État membre peut décider que les permis qu'il délivre pour ces catégories ont une validité administrative pouvant aller jusqu'à quinze ans.

b)

À partir du 19 janvier 2013, les permis délivrés par les États membres pour les catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E ont une validité administrative de cinq ans.

c)

Le renouvellement d'un permis de conduire peut provoquer le commencement d'une nouvelle période de validité administrative pour une ou plusieurs autres catégories de véhicules que le titulaire du permis est autorisé à conduire, dans la mesure où cela est conforme aux conditions énoncées dans la présente directive.

d)

La présence d'un microprocesseur conformément à l'article 1er n'est pas une condition de validité d'un permis de conduire. La perte ou l'illisibilité d'un microprocesseur, ou tout autre dommage subi par celui-ci, n'a aucun effet sur la validité du document.

3.   Le renouvellement du permis de conduire au moment où sa validité administrative vient à échéance est subordonné aux conditions suivantes:

a)

la continuation du respect des normes minimales concernant l'aptitude physique et mentale à la conduite telles qu'exposées à l'annexe III pour les permis de conduire des catégories C, CE, C1, C1 E, D, DE, D1 et D1E; et

b)

la résidence normale sur le territoire de l'État membre délivrant le permis de conduire ou l'administration de la preuve que le demandeur y fait des études depuis 6 mois au moins.

Les États membres peuvent imposer, lors du renouvellement des permis de conduire des catégories AM, A, A1, A2, B, B1 et BE, un contrôle des normes minimales concernant l'aptitude physique et mentale à la conduite telles qu'exposées à l'annexe III.

Les États membres peuvent limiter la durée de validité administrative, telle que définie au paragraphe 2, des permis de conduire délivrés aux conducteurs novices pour toute catégorie, afin d'appliquer des mesures spécifiques à ces conducteurs, dans le but d'améliorer la sécurité routière.

Les États membres peuvent limiter la durée de validité administrative du premier permis délivré aux conducteurs novices pour les catégories C et D à trois ans, afin de pouvoir appliquer des mesures spécifiques à ces conducteurs, dans le but d'améliorer leur sécurité sur la route.

Les États membres peuvent limiter la durée de validité administrative, telle que définie au paragraphe 2, de permis de conduire dans des cas individuels pour toute catégorie s'il est jugé nécessaire d'augmenter la fréquence des contrôles médicaux ou d'appliquer d'autres mesures spécifiques telles que des restrictions visant les auteurs d'infractions routières.

Les États membres peuvent réduire la durée de validité administrative, telle que définie au paragraphe 2, des permis de conduire dont les titulaires résident sur leur territoire et sont âgés de 50 ans révolus afin d'augmenter la fréquence des contrôles médicaux ou d'appliquer d'autres mesures spécifiques telles que des cours de remise à niveau. Cette durée réduite de validité administrative ne peut être appliquée qu'à l'occasion du renouvellement du permis de conduire.

4.   Sans préjudice des lois pénales et de police nationales, les États membres peuvent appliquer à la délivrance du permis de conduire, après consultation de la Commission, les dispositions de leur réglementation nationale concernant des conditions autres que celles visées par la présente directive.

5.

a)

Aucune personne ne peut être titulaire de plus d'un permis de conduire.

b)

Les États membres refusent de délivrer un permis s'ils constatent que la personne qui en fait la demande détient déjà un permis de conduire.

c)

Les États membres prennent les mesures nécessaires à l'application du point b). Les mesures nécessaires concernant la délivrance, le remplacement, le renouvellement ou l'échange d'un permis de conduire consistent à vérifier auprès des autres États membres si l'intéressé est déjà titulaire d'un autre permis de conduire lorsqu'il existe des motifs raisonnables de le soupçonner.

d)

Pour faciliter les vérifications prévues au point b), les États membres utilisent le réseau des permis de conduire de l'Union européenne, lorsque ce dernier sera opérationnel.

Sans préjudice de l'article 2, l'État membre qui délivre un permis fait diligence en vue de s'assurer que l'intéressé remplit les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article et applique ses dispositions nationales en matière d'annulation ou de retrait du droit de conduire s'il est établi qu'un permis a été délivré sans que ces conditions aient été respectées.

Décisions31


1CJUE, n° C-632/15, Arrêt de la Cour, Costin Popescu contre Guvernul României e.a, 26 avril 2017

[…] l'âge minimum pour la catégorie AM est fixé à 16 ans. […] 9 L'article 7 de la directive 2006/126, intitulé « Délivrance, validité et renouvellement », dispose : « 1. Le permis de conduire est uniquement délivré aux demandeurs qui : a)

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2CJUE, n° C-195/16, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre I, 26 octobre 2017

[…] Elle a itérativement jugé qu'il incombe à l'État membre de délivrance de vérifier si les conditions minimales imposées par le droit de l'Union, notamment celles relatives à la résidence et à l'aptitude à conduire, prévues à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 91/439, reprises désormais à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2006/126, sont remplies et, partant, si la délivrance d'un permis de conduire est justifiée (voir, en ce sens, arrêts du 19 février 2009, Schwarz, C-321/07, EU:C:2009:104, point 76, et du 23 avril 2015, Aykul, C-260/13, EU:C:2015:257, point 46).

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3Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'exécution, 7 mars 2017, n° 17/00561
Cour d'appel : Infirmation

[…] JUGEMENT DU : 07 Mars 2017 […] REJETTE les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

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Commentaires3


www.dbfbruxelles.eu · 30 octobre 2020

Un Etat membre peut refuser la reconnaissance d'un permis de conduire ayant fait l'objet d'un échange contre un permis équivalent au titre de l'article 11 §1 de la C-112/19 Saisie d'un renvoi préjudiciel par le Verwaltungsgericht Aachen (Allemagne), la Cour de justice de l'Union européenne indique, dans un 1er temps, qu'un permis délivré à la suite d'un échange au titre de l'article 11 de la directive 2006/126/CE est couvert par l'obligation de reconnaissance mutuelle prévue à l'article 2 §1 de cette directive, au même titre qu' […] ;un permis délivré à la suite de la réussite des épreuves prévues à l'article 7.

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Conclusions du rapporteur public · 20 juin 2018

Elles sont prévues en droit français par l'article R. 222-3 du code de la route. […]

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www.argusdelassurance.com · 1er juin 2012
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