Directive 2001/107/CE du 21 janvier 2002Abrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 13 février 2002

Sur la directive :

Date de signature : 21 janvier 2002
Date de publication au JOUE : 13 février 2002
Titre complet : Directive 2001/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) en vue d'introduire une réglementation relative aux sociétés de gestion et aux prospectus simplifiés

Décisions20


1CJCE, n° C-8/03, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Banque Bruxelles Lambert SA (BBL) contre État belge, 18 mai 2004

— 

[…] Les deux directives 2001/107/CE et 2001/108/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 janvier 2002 (2) , modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985 (3) , sont venues préciser les conditions d'exercice et de gestion de ces organismes. […]

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 10 décembre 2018, n° 17/08319

Infirmation — 

[…] Il définit trois catégories d'investisseurs dont celle d'investisseur expérimenté qui est celui qui déclare par écrit dans son adhésion au statut d'investisseur son statut d'investisseur expérimenté qui soit s'engage à investir au moins 125 000 euros dans la société, soit bénéficie d'une appréciation par un établissement de crédit au sens de la directive 2006/48/CE, d'une entreprise d'investissement au sens de la directive 2004/39/C ou d'une société de gestion, au sens de la directive 2001/107/CE certifiant son expertise, son expérience et sa connaissance pour apprécier de manière adéquate l'investissement dans la société.

 

3Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 22 janvier 2018, n° 17/02358

Infirmation — 

[…] L'investisseur expérimenté est celui qui déclare par écrit son adhésion au statut d'investisseur expérimenté et qui, soit s'engage à investir au moins 125.000 € dans la société, soit bénéficie d'une appréciation de la part d'un établissement de crédit au sens de la directive 2006/48/CE, d'une entreprise d'investissement au sens de la directive 2004/39/CE, ou d'une société de gestion au sens de la directive 2001/107/CE certifiant son expertise, son expérience et sa connaissance pour apprécier de manière adéquate l'investissement dans la société.

 

Commentaires4


Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 5 avril 2013

[…] la Cour de justice de l'Union européenne a estimé que ce taux réduit de TVA était contraire au droit communautaire, les avocats s ne pouvant être considérés comme des « organismes ayant un caractère social et étant engagés dans des œuvres d'aide et de sécurité sociale» qui seuls peuvent bénéficier de ce taux réduit en application de l'annexe III à la directive précitée […] « les prestations de conseil en placement de valeurs mobilières fournies par un tiers à une société de placement de capitaux, […] telle que modifiée par la directive 2001/107/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 janvier 2002

 

Texte du document

Version du 13 février 2002 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)(4) a déjà apporté une contribution substantielle à la réalisation du marché unique dans ce domaine, en introduisant - pour la première fois dans le secteur des services financiers - le principe de la reconnaissance mutuelle de l'agrément ainsi que d'autres dispositions qui facilitent la libre circulation, au sein de l'Union européenne, des parts des organismes de placement collectif (fonds communs de placement ou sociétés d'investissement) relevant de ladite directive.

(2) Toutefois, la directive 85/611/CEE ne couvre que très partiellement l'activité des sociétés qui gèrent des organismes de placement collectif (dites "sociétés de gestion"). La directive 85/611/CEE ne contient en particulier aucune disposition garantissant dans tous les États membres des règles d'accès au marché et des conditions d'exercice équivalentes pour ces sociétés. La directive 85/611/CEE ne contient aucune disposition régissant la création de succursales et la libre prestation de services par ces sociétés dans les États membres autres que leur État membre d'origine.

(3) L'agrément accordé dans l'État membre d'origine de la société de gestion devrait garantir la protection des investisseurs et la solvabilité des sociétés de gestion, en vue de contribuer à la stabilité du système financier. La démarche retenue consiste à réaliser l'harmonisation essentielle qui est nécessaire et suffisante pour parvenir à une reconnaissance mutuelle de l'agrément et des systèmes de surveillance prudentielle, de manière à permettre l'octroi d'un agrément unique valable dans toute l'Union européenne et l'exercice de la surveillance par l'État membre d'origine.

(4) Il est nécessaire, afin de protéger les investisseurs, d'assurer le contrôle interne de toute société de gestion, en particulier grâce à une direction bicéphale et à des mécanismes de contrôle interne appropriés.

(5) Afin de garantir que la société de gestion sera en mesure de remplir les obligations découlant de ses activités et d'assurer ainsi sa stabilité, un capital initial et des fonds propres supplémentaires sont exigés. Pour tenir compte des évolutions, notamment du point de vue des exigences de capital relatives au risque opérationnel dans le cadre de l'Union européenne et d'autres enceintes internationales, ces exigences, y compris le recours aux garanties, devront être réexaminées dans un délai de trois ans.

(6) La reconnaissance mutuelle permettra aux sociétés de gestion agréées dans leur État membre d'origine de proposer les services pour lesquels elles ont reçu l'agrément dans toute l'Union européenne, par la création de succursales ou par voie de libre prestation de services. L'approbation du règlement des fonds communs de placement relève de la compétence de l'État membre d'origine de la société de gestion.

(7) En ce qui concerne la gestion collective de portefeuille (gestion de fonds communs de placement et de sociétés d'investissement), l'agrément délivré à une société de gestion dans son État membre d'origine devrait lui permettre d'exercer dans les États membres d'accueil les activités suivantes: distribution des parts des fonds communs de placement harmonisés gérés par ladite société dans l'État membre d'origine, distribution des actions des sociétés d'investissement harmonisées dont ladite société assure la gestion, exécution de toutes les autres fonctions et tâches incluses dans l'activité de gestion collective de portefeuille, gestion des actifs de sociétés d'investissement constituées dans des États membres autres que l'État membre d'origine, exécution, sur la base de mandats et pour le compte de sociétés de gestion constituées dans des États membres autres que l'État membre d'origine, des fonctions incluses dans l'activité de gestion collective de portefeuille.

(8) Les principes de la reconnaissance mutuelle et de la surveillance par l'État membre d'origine exigent que les autorités compétentes de chaque État membre n'octroient pas ou retirent l'agrément au cas où des éléments comme le contenu du programme des activités, la localisation ou les activités effectivement exercées indiquent de manière évidente que la société de gestion a opté pour le système juridique d'un État membre afin de se soustraire aux normes plus strictes en vigueur dans un autre État membre sur le territoire duquel elle entend exercer ou exerce la majeure partie de ses activités. Aux fins de la présente directive, une société de gestion doit être agréée dans l'État membre où se trouve son siège statutaire. Conformément au principe du contrôle exercé par le pays d'origine, seul l'État membre dans lequel la société de gestion a son siège statutaire peut être considéré comme compétent pour approuver le règlement du fonds commun de placement institué par ladite société ainsi que le choix du dépositaire. Afin d'empêcher l'arbitrage prudentiel et de renforcer la confiance dans l'efficacité de la surveillance exercée par les autorités de l'État membre d'origine, l'une des conditions d'agrément d'un OPCVM doit être qu'aucun obstacle juridique n'empêche celui-ci de commercialiser ses parts dans son État membre d'origine. Cette condition s'entend sans préjudice du droit de l'OPCVM de choisir librement, une fois agréé, le(s) État(s) membre(s) où ses parts seront commercialisées en application de la présente directive.

(9) La directive 85/611/CEE limite l'activité des sociétés de gestion à la seule gestion des fonds communs de placement et des sociétés d'investissement (gestion collective de portefeuille). Afin de tenir compte des évolutions récentes intervenues dans la législation nationale des États membres et de permettre à ces sociétés de réaliser d'importantes économies d'échelle, il est souhaitable de revoir cette restriction. Par conséquent, il est souhaitable de permettre à ces sociétés d'exercer aussi l'activité de gestion de portefeuilles d'investissement sur une base personnalisée (gestion individuelle de portefeuille), y compris la gestion de fonds de retraite et certaines activités auxiliaires spécifiques liées à l'activité principale. Cette extension de l'activité des sociétés de gestion ne porte pas préjudice à leur stabilité. Il convient cependant d'introduire des règles spécifiques pour prévenir les conflits d'intérêts lorsque des sociétés de gestion sont autorisées à exercer à la fois des activités de gestion collective et de gestion individuelle de portefeuille.

(10) L'activité de gestion de portefeuilles d'investissement est un service d'investissement déjà couvert par la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières (ci-après dénommés "DSI")(5). Afin d'assurer un cadre réglementaire homogène dans ce domaine, il est souhaitable de soumettre les sociétés de gestion dont l'agrément couvre aussi ce service aux conditions d'exercice énoncées dans la ladite directive.

(11) L'État membre d'origine peut, en règle générale, édicter des règles plus strictes que celles fixées dans la présente directive, en particulier en ce qui concerne les conditions d'agrément, les exigences prudentielles et les règles relatives à la déclaration et au prospectus complet.

(12) Il est souhaitable de fixer des règles définissant les conditions préalables dans lesquelles une société de gestion peut déléguer, sur la base de mandats, des tâches et des fonctions spécifiques à des tiers en vue d'accroître l'efficacité de sa gestion. Afin de garantir la bonne application des principes de la reconnaissance mutuelle de l'agrément et du contrôle par le pays d'origine, les États membres acceptant de telles délégations devraient veiller à ce que les sociétés de gestion auxquelles ils ont délivré un agrément ne délèguent pas globalement leurs fonctions à un ou plusieurs tiers, de sorte à devenir une entité vide, et à ce que l'existence de mandats n'entrave pas le bon exercice de la surveillance dont les sociétés de gestion font l'objet. Ces délégations de fonctions ne devraient toutefois affecter en rien la responsabilité de la société de gestion et du dépositaire à l'égard des porteurs de parts et des autorités compétentes.

(13) Afin de préserver les intérêts des actionnaires et de garantir des conditions de concurrence équitables sur le marché pour les organismes de placement collectif harmonisés, un capital initial est exigé pour les sociétés d'investissement. Toutefois, les sociétés d'investissement qui ont désigné une société de gestion seront couvertes par le montant supplémentaire de fonds propres fourni par la société de gestion.

(14) Les sociétés d'investissement agréées devraient toujours respecter les articles 5 octies et 5 nonies que ce soit elles-mêmes, directement, conformément à l'article 13 ter, ou indirectement, compte tenu du fait que si une société d'investissement agréée choisit de désigner une société de gestion, cette société de gestion doit être agréée conformément à la présente directive et par conséquent obligée de respecter les articles 5 octies et 5 nonies.

(15) Afin de tenir compte de l'évolution des techniques de l'information, il est souhaitable de revoir le cadre actuellement prévu en matière d'information par la directive 85/611/CEE. Il est notamment souhaitable d'introduire, outre l'actuel prospectus complet, un nouveau type de prospectus pour les OPCVM (prospectus simplifié). Un tel prospectus doit être conçu de sorte à être aisément compréhensible par les investisseurs et doit donc être une source d'information solide pour l'investisseur moyen. Ce prospectus doit donner des informations fondamentales sur l'OPCVM d'une façon claire, synthétique et facile à comprendre. Toutefois, l'investisseur doit toujours être informé, par une indication à cet effet dans le prospectus simplifié, que de plus amples informations sont contenues dans le prospectus complet et les rapports annuel et semestriel, lesquels peuvent être obtenus gratuitement sur simple demande. Le prospectus simplifié doit toujours être offert gratuitement aux souscripteurs avant la conclusion du contrat. Le respect de cette exigence devrait être une condition préalable suffisante pour satisfaire à l'obligation légale prévue par la présente directive de fournir des informations aux souscripteurs avant la conclusion du contrat.

(16) Il est nécessaire de veiller à mettre les intermédiaires en matière de services financiers sur un pied d'égalité lorsqu'ils fournissent les mêmes services et d'assurer une harmonisation minimale en matière de protection des investisseurs. Un niveau d'harmonisation minimale des conditions d'accès à l'activité et d'exercice de l'activité est la condition préalable essentielle à la réalisation du marché intérieur pour ces opérateurs. Seule une directive communautaire contraignante qui définisse des normes minimales convenues à cet égard peut donc permettre d'atteindre les objectifs poursuivis. La présente directive ne procède qu'à l'harmonisation minimale requise, et n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l'article 5, paragraphe 3, du traité.

(17) La Commission peut envisager de proposer une codification en temps voulu, après l'adoption des propositions,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: