Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Sortie de vigueur : 1 avril 2010

1.  Au plus tard le 27 octobre 2003, les États membres font en sorte que l'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables puisse être garantie comme telle au sens de la présente directive, selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires définis par chaque État membre. Ils veillent à ce que des garanties d'origine soient délivrées à cet effet en réponse à une demande.

2.  Les États membres peuvent désigner un ou plusieurs organismes compétents, indépendants des activités de production et de distribution, chargés de superviser la délivrance des garanties d'origine.

3.  Les garanties d'origine:

 mentionnent la source d'énergie à partir de laquelle l'électricité a été produite, spécifient les dates et lieux de production et, dans le cas des installations hydroélectriques, précisent la capacité,

 ont pour but de permettre aux producteurs d'électricité utilisant des sources d'énergie renouvelables d'établir que l'électricité qu'ils vendent est produite à partir de sources d'énergie renouvelables.

4.  Les garanties d'origine délivrées conformément au paragraphe 2 devraient être mutuellement reconnues par les États membres, exclusivement à titre de preuve des éléments visés au paragraphe 3. Tout refus de reconnaître des garanties d'origine comme une telle preuve, notamment pour des raisons liées à la prévention des fraudes, doit se fonder sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. En cas de refus de reconnaissance d'une garantie d'origine, la Commission peut obliger la partie qui refuse à reconnaître une garantie d'origine, compte tenu notamment des critères objectifs, transparents et non discriminatoires sur lesquels la reconnaissance est fondée.

5.  Les États membres ou les organismes compétents mettent en place les mécanismes appropriés pour veiller à ce que la garantie d'origine soit à la fois précise et fiable et, dans le rapport visé à l'article 3, paragraphe 3, décrivent les mesures prises pour assurer la fiabilité du système de garantie.

6.  Après avoir consulté les États membres, la Commission examine, dans le rapport visé à l'article 8, la forme et les modalités que les États membres pourraient appliquer pour garantir que l'électricité est produite à partir de sources d'énergie renouvelables. Si nécessaire, la Commission propose au Parlement européen et au Conseil d'adopter des règles communes à cet égard.

Décisions13


1CJUE, n° C-705/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 3 décembre 2020

[…] mesures de coopération entre différents États membres et avec des pays tiers pour atteindre leurs objectifs nationaux globaux, conformément aux articles 5 à 11. […] ( 32 ) Arrêt du 18 janvier 2007, Brzeziński (C-313/05, EU:C:2007:33, point 50 et jurisprudence citée).

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2CJUE, n° C-204/12, Demande (JO) de la Cour, Essent Belgium SA/Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt, 30 avril 2012

[…] l'autorité de régulation ne peut pas ou ne veut pas prendre en compte des garanties d'origine de Norvège et des Pays-Bas faute de mesures d'application de la Vlaamse regering qui a reconnu que la remise de ces certificats est égale ou équivalente (article 25 du décret précité et article 15, paragraphe 1, de l'arrêté du 5 mars 2004) sans que l'autorité de régulation n'ait examiné concrètement cette égalité ou cette équivalence;

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3CJUE, n° C-206/12, Demande (JO) de la Cour, Essent Belgium SA/Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt, 30 avril 2012

[…] il est expressément précisé que les garanties d'origine provenant d'autres pays peuvent être acceptées à certaines conditions pour répondre au quota obligatoire (article 15 quater, paragraphe 2, de l'arrêté de la Vlaamse Regering du 5 mars 2004, tel qu'applicable au présent recours)

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Conclusions du rapporteur public · 2 mars 2022

Les modalités de mise en œuvre de ce droit au remboursement, au cœur du présent litige, sont précisées au I de l'article 14 bis du décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004. […] Il résulte des travaux préparatoires de l'article 58 de la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, dont l'article L. 121-22 est issu, qu'en prévoyant un tel remboursement, le législateur a entendu prémunir le système de la CSPE contre l'écueil de la requalification de cette contribution en taxe d'effet équivalent à un droit de douane, […]

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