Directive 2001/77/CE du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricitéAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 27 octobre 2001
Sortie de vigueur : 1 mai 2004

Sur la directive :

Date de signature : 27 septembre 2001
Date de publication au JOUE : 27 octobre 2001
Titre complet : Directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité

Décisions86


1Tribunal administratif de Rennes, 28 mai 2014, n° 1200805

Rejet — 

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des considérants 14 et 25 de la directive 2009/28/CE du 23 avril 2009, les objectifs contraignants nationaux servent principalement à offrir une certaine sécurité aux investisseurs et le bon fonctionnement des régimes d'aide nationaux prévus par la directive 2001/77/CE doit être garanti pour conserver la confiance des investisseurs ; […]

 

2CJUE, n° C-195/12, Arrêt de la Cour, Industrie du bois de Vielsalm & Cie (IBV) SA contre Région wallonne, 26 septembre 2013

— 

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 7 de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE (JO L 52, p. 50), lu en combinaison avec les articles 2 et 4 de la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité (JO L 283, p. 33), […]

 

3CJUE, n° C-573/12, Arrêt de la Cour, Ålands Vindkraft AB contre Energimyndigheten, 1er juillet 2014

— 

[…] La directive 2009/28 est entrée en vigueur le 25 juin 2009 et devait être transposée dans le droit national au plus tard le 5 décembre 2010. Cette directive a abrogé la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité (JO L 283, p. 33), à compter du 1er janvier 2012.

 

Commentaires18


Conclusions du rapporteur public · 2 mars 2022

Les garanties d'origine constituent en effet des instruments dont l'existence et les fonctions ont été prévues par des directives européennes. […] Elles ont d'abord été encadrées par la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité, dont l'article 5 disposait, sous le titre « Garantie d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables », […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 novembre 2021

abrogeant les directives 2001/77/ CE et 2003/30/ CE, est de 7 % ; 2° Dans la filière gazole, la part d'énergie renouvelable maximale des biocarburants produits à partir de plantes oléagineuses est de 7 %. […] abrogeant les directives 2001/77/ CE et 2003/30/ CE, […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 octobre 2019

[…] 2 Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE. […] L'acronyme RED signifie « renewable energy directive ». 3 Ce qui prend en compte la modification de l'article 17 par la directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

 

Texte du document

Version du 27 octobre 2001 • Modifiée
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

vu l'avis du Comité des régions(3),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(4),

considérant ce qui suit:

(1) Le potentiel d'exploitation des sources d'énergie renouvelables est actuellement sous-utilisé dans la Communauté. La Communauté reconnaît la nécessité de promouvoir en priorité les sources d'énergie renouvelables, car leur exploitation contribue à la protection de l'environnement et au développement durable. En outre, cela peut aussi générer des emplois sur place, avoir une incidence positive sur la cohésion sociale, contribuer à la sécurité des approvisionnements et accélérer la réalisation des objectifs de Kyoto. Il est, par conséquent, nécessaire de veiller à ce que ce potentiel soit mieux exploité dans le cadre du marché intérieur de l'électricité.

(2) La promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables est au premier rang des priorités de la Communauté, comme l'a souligné le livre blanc sur les sources d'énergie renouvelables (ci-après dénommé "le livre blanc") pour des raisons de sécurité et de diversification de l'approvisionnement en énergie ainsi que de protection de l'environnement et pour des motifs liés à la cohésion économique et sociale. Cela a été confirmé par le Conseil dans sa résolution du 8 juin 1998 sur les sources d'énergie renouvelables(5) et par le Parlement européen dans sa résolution concernant le livre blanc(6).

(3) L'utilisation accrue de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables constitue un volet important de l'ensemble des mesures requises pour respecter le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et de tout train de mesures destiné à respecter des engagements ultérieurs.

(4) Le Conseil, dans ses conclusions du 11 mai 1999, et le Parlement européen, dans sa résolution du 17 juin 1998 relative à l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables(7), ont invité la Commission à présenter une proposition concrète de cadre communautaire concernant l'accès de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables au marché intérieur. En outre, le Parlement européen a souligné, dans sa résolution du 30 mars 2000 relative à l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et au marché intérieur de l'électricité(8), que des cibles contraignantes et ambitieuses en matière de sources d'énergie renouvelables au niveau national étaient essentielles pour obtenir des résultats et atteindre les objectifs communautaires.

(5) Pour garantir une pénétration accrue du marché de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables à moyen terme, il convient de demander à tous les États membres de fixer des objectifs indicatifs nationaux de consommation d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables.

(6) Ces objectifs indicatifs nationaux devraient être compatibles avec tout engagement national pris dans le cadre des engagements relatifs au changement climatique acceptés par la Communauté au titre du protocole de Kyoto.

(7) La Commission devrait déterminer dans quelle mesure les États membres ont accompli des progrès dans la réalisation de leurs objectifs indicatifs nationaux, et dans quelle mesure les objectifs indicatifs nationaux sont compatibles avec l'objectif indicatif global de 12 % de la consommation intérieure brute d'énergie en 2010, l'objectif indicatif de 12 % prévu par le livre blanc pour l'ensemble de la Communauté en 2010 donnant une indication utile en vue d'accroître les efforts au niveau tant de la Communauté que des États membres, étant entendu qu'il faut tenir compte du fait que les conditions varient d'un État membre à l'autre. Si cela se révèle nécessaire à la réalisation des objectifs, la Commission devrait soumettre au Parlement européen et au Conseil des propositions pouvant prévoir des objectifs obligatoires.

(8) Lorsqu'ils utilisent les déchets comme sources d'énergie, les États membres doivent respecter la législation communautaire en vigueur en matière de gestion des déchets. La présente directive s'applique sans préjudice des définitions des annexes II A et II B de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets(9). Le soutien des sources d'énergie renouvelables devrait être compatible avec les autres objectifs de la Communauté, notamment en ce qui concerne la hiérarchie du traitement des déchets. L'incinération des déchets urbains non triés ne devrait, par conséquent, pas faire l'objet d'une aide au titre du futur régime concernant les sources d'énergie renouvelables si cette promotion est de nature à mettre en question ladite hiérarchie.

(9) La définition de la biomasse utilisée dans la présente directive ne préjuge pas de l'usage d'une définition différente dans les législations nationales, à des fins autres que celles fixées par la présente directive.

(10) En vertu de la présente directive, les États membres ne sont pas tenus de reconnaître que l'acquisition d'une garantie d'origine auprès d'autres États membres ou l'achat correspondant d'électricité constitue une contribution au respect d'un quota national obligatoire. Toutefois, pour faciliter les échanges d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et pour accroître la transparence pour le choix du consommateur entre l'électricité produite à partir de sources d'énergie non renouvelables et l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, la garantie d'origine de cette électricité est requise. Les régimes prévus pour la garantie d'origine n'entraînent pas par nature le droit de bénéficier des mécanismes de soutien nationaux instaurés dans différents États membres. Il importe que toutes les formes d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables soient couvertes par de telles garanties d'origine.

(11) Il importe de bien distinguer les garanties d'origine des certificats verts échangeables.

(12) La nécessité d'une aide publique en faveur des sources d'énergie renouvelables est admise dans l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement(10), qui, entre autres, tient compte de la nécessité d'internaliser les coûts externes de la production d'électricité. Les dispositions du traité, et notamment ses articles 87 et 88, continueront toutefois à s'appliquer à ces aides publiques.

(13) Il est nécessaire d'établir un cadre législatif pour le marché des sources d'énergie renouvelables.

(14) Les États membres appliquent différents mécanismes de soutien des sources d'énergie renouvelables au niveau national, notamment des certificats verts, une aide à l'investissement, des exonérations ou réductions fiscales, des remboursements d'impôt ou des régimes de soutien direct des prix. Un moyen important pour réaliser l'objectif de la présente directive est de garantir le bon fonctionnement de ces mécanismes, jusqu'à ce qu'un cadre communautaire soit mis en oeuvre, de façon à conserver la confiance des investisseurs.

(15) Il est prématuré d'arrêter un cadre communautaire concernant les régimes de soutien, étant donné l'expérience limitée des régimes nationaux et la part actuellement assez faible de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables dont le prix est soutenu dans la Communauté.

(16) Après une période transitoire suffisante, il est toutefois nécessaire d'adapter les régimes de soutien aux principes du marché intérieur de l'électricité en expansion. Il convient, par conséquent, que la Commission suive l'évolution de la situation et présente un rapport sur l'expérience acquise dans l'application des régimes nationaux. À la lumière des conclusions dudit rapport, la Commission devrait formuler, le cas échéant, une proposition de cadre communautaire relatif aux régimes de soutien de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables. Cette proposition devrait contribuer à la réalisation des objectifs indicatifs nationaux et être compatible avec les principes du marché intérieur de l'électricité; elle devrait tenir compte des caractéristiques des différentes sources d'énergie renouvelables ainsi que des différentes technologies et des différences géographiques; elle devrait également promouvoir l'utilisation des sources d'énergie renouvelables et être à la fois simple et le plus efficace possible, notamment en termes de coût, prévoir des périodes transitoires suffisantes d'une durée d'au moins sept ans, conserver la confiance des investisseurs et éviter les coûts échoués. Ce cadre permettrait de rendre compétitive l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables par rapport à l'électricité produite à partir de sources d'énergie non renouvelables et de limiter les prix à la consommation, tout en réduisant, à moyen terme, les aides publiques devant être fournies.

(17) Une pénétration accrue du marché de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables permettra des économies d'échelle et donc une réduction des coûts.

(18) Il importe d'utiliser la puissance des forces du marché et le marché intérieur et de faire de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables un produit compétitif et attrayant pour les citoyens européens.

(19) Dans l'action en faveur du développement d'un marché des sources d'énergie renouvelables, il est nécessaire de tenir compte de l'impact positif sur les possibilités de développement régionales et locales, les possibilités d'exportation, la cohésion sociale et l'emploi, notamment en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises ainsi que les producteurs d'électricité indépendants.

(20) La structure spécifique du secteur des sources d'énergie renouvelables devrait être prise en compte, en particulier dans le réexamen des procédures administratives liées à l'octroi de permis de bâtir pour les installations produisant de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables.

(21) Dans certaines circonstances, il n'est pas possible d'assurer intégralement le transport et la distribution d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sans affecter la fiabilité et la sécurité du réseau, et les garanties à cet égard peuvent, par conséquent, comprendre des compensations financières.

(22) Les coûts de raccordement des nouveaux producteurs d'électricité utilisant des sources d'énergie renouvelables devraient être objectifs, transparents et non discriminatoires, et les avantages apportés au réseau par les producteurs intégrés devraient être dûment pris en compte.

(23) Étant donné que les objectifs généraux de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Toutefois, les modalités de leur mise en oeuvre doivent être confiées aux États membres, ce qui permet à chaque État membre d'opter pour le régime qui correspond le mieux à sa situation particulière. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: