Directive 2014/46/UE du 3 avril 2014


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 19 mai 2014

Sur la directive :

Date de signature : 3 avril 2014
Date de publication au JOUE : 29 avril 2014
Titre complet : Directive 2014/46/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 portant modification de la directive 1999/37/CE du Conseil relative aux documents d’immatriculation des véhicules

Décisions3


1Tribunal administratif de Versailles, 6 mars 2025, n° 2502332

Rejet — 

[…] — il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui est insuffisamment motivée, méconnait les objectifs de la directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules, modifiée par la directive 2006/103/CE du Conseil du 20 novembre 2006 et par la directive 2014/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, ainsi que l'article 4 de cette directive, les articles R. 322-1 R. 322-2 et R. 322-5 du code de la route, et l'article 1er de l'arrêté du 9 février 2029 dès lors qu'elle a produit à l'appui de sa demande l'ensemble des documents et justificatifs exigés par ces dispositions, et qu'enfin la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

 

2CJUE, n° C-454/20, Ordonnance de la Cour, Procédure pénale contre AZ, 23 mars 2022

— 

[…] 3 Les considérants 3 et 6 de la directive 1999/37/CE du Conseil, du 29 avril 1999, relative aux documents d'immatriculation des véhicules (JO 1999, L 138, p. 57), telle que modifiée par la directive 2014/46/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014 (JO 2014, L 127, p. 129) (ci-après la « directive 1999/37 »), sont ainsi rédigés :

 

3Tribunal administratif de Montreuil, 4 août 2023, n° 2308498

Rejet — 

[…] — la directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules, modifiée par la directive 2006/103/CE du 20 novembre 2006 et par la directive 2014/46/CE du 3 avril 2014 ;

 

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Version du 19 mai 2014 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit: