Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 janvier 2024
1.  

Les États membres veillent à ce que les intermédiaires soient tenus de transmettre, sans retard, les informations suivantes de la société à l’actionnaire ou à un tiers désigné par l’actionnaire:

a) 

les informations que la société est tenue de fournir à l’actionnaire, pour permettre à celui-ci d’exercer les droits découlant de ses actions, et qui sont adressées à tous les détenteurs d’actions de cette classe; ou

b) 

lorsque les informations visées au point a) sont disponibles pour les actionnaires sur le site internet de la société, un avis indiquant à quel endroit sur ce site ces informations peuvent être trouvées.

2.   Les États membres exigent des sociétés qu’elles fournissent aux intermédiaires les informations visées au paragraphe 1, point a), ou l’avis visé audit paragraphe, point b), de manière standardisée et en temps utile. 3.   Toutefois, les États membres ne peuvent pas exiger que les informations visées au paragraphe 1, point a), ou l’avis visé audit paragraphe, point b), soient transmis ou fournis conformément aux paragraphes 1 et 2 lorsque les sociétés envoient ces informations ou cet avis directement à tous leurs actionnaires ou à un tiers désigné par l’actionnaire. 4.   Les États membres prévoient l’obligation, pour les intermédiaires, de transmettre sans retard à la société, conformément aux instructions qu’ils reçoivent des actionnaires, les informations que donnent ceux-ci en ce qui concerne l’exercice des droits découlant de leurs actions. 5.   Lorsque la chaîne d’intermédiaires compte plusieurs intermédiaires, les informations visées aux paragraphes 1 et 4 sont transmises sans retard entre les intermédiaires, à moins que ces informations ne puissent être transmises directement par l’intermédiaire à la société ou à l’actionnaire ou à un tiers désigné par l’actionnaire. 6.   La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution pour préciser les exigences minimales en matière de transmission des informations prévues aux paragraphes 1 à 5 du présent article en ce qui concerne les types et le format des informations à transmettre, y compris leur sécurité et leur interopérabilité, et les délais à respecter. Ces actes d’exécution sont adoptés au plus tard le 10 septembre 2018 en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 14 bis, paragraphe 2.

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