Directive 2003/122/Euratom du 22 décembre 2003 relative au contrôle des sources radioactives scellées de haute activité et des sources orphelinesAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 31 décembre 2003

Sur la directive :

Date de signature : 22 décembre 2003
Date de publication au JOUE : 31 décembre 2003
Titre complet : Directive 2003/122/Euratom du Conseil du 22 décembre 2003 relative au contrôle des sources radioactives scellées de haute activité et des sources orphelines

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Version du 31 décembre 2003 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 31, deuxième alinéa, et son article 32,

vu la proposition de la Commission, établie après avis d'un groupe de personnes nommées par le comité scientifique et technique parmi les experts scientifiques des États membres, conformément à l'article 31 du traité,

après consultation du Comité économique et social européen,

vu l'avis du Parlement européen(1),

considérant ce qui suit:

(1) L'article 30 du traité prévoit d'instituer dans la Communauté des normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes.

(2) La directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants(2) s'inscrit dans la lignée des directives définissant des normes de base en matière de sécurité depuis 1959.

(3) La directive 96/29/Euratom exige, dans son article 4, paragraphe 1, point e), une autorisation préalable pour certaines pratiques, notamment l'utilisation de sources radioactives en radiographie industrielle, pour le traitement de produits, la recherche ou l'exposition de personnes à des fins thérapeutiques. Il convient d'étendre cette exigence à toutes les pratiques mettant en jeu des sources radioactives de haute activité, afin de réduire encore davantage le risque d'accidents mettant en jeu de telles sources.

(4) Avant que l'autorisation ne soit accordée, des dispositions appropriées devraient être prises en vue de la gestion sûre des sources.

(5) L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) publie des règlements sur le transport sûr des matières radioactives qui comprennent des limites d'activité aux fins des exigences prévues, limites qui devraient constituer une base appropriée pour la définition des sources radioactives scellées de haute activité entrant dans le champ d'application de la présente directive(3).

(6) Dans la directive 96/29/Euratom, des valeurs d'exemption étaient prévues pour la déclaration d'une pratique aux autorités. Ces valeurs ont été définies dans ladite directive sur la base d'un niveau de risque négligeable. Comme il n'y a pas lieu que les exigences de la présente directive entraînent pour les détenteurs de petites sources une charge administrative disproportionnée par rapport au détriment sanitaire possible, la définition des sources radioactives de haute activité ne devrait pas être étendue aux niveaux d'exemption de la directive 96/29/Euratom.

(7) Les transferts de sources scellées entre États membres sont régis par la procédure définie dans le règlement (Euratom) n° 1493/93 du Conseil du 8 juin 1993 concernant les transferts de substances radioactives entre les États membres(4).

(8) Bien que les prescriptions légales découlant de la législation en vigueur aux niveaux communautaire et national assurent une protection de base, les sources de haute activité présentent encore des risques potentiels considérables pour la santé humaine et pour l'environnement, et doivent donc faire l'objet d'un contrôle strict depuis leur fabrication jusqu'à leur remise à une installation agréée pour leur stockage à long terme ou leur élimination.

(9) La prévention des accidents et des lésions radiologiques requiert que la localisation de chaque source de haute activité soit connue, consignée et vérifiée depuis la fabrication ou l'importation de la source dans la Communauté jusqu'à sa remise à une installation agréée pour son stockage à long terme ou son élimination, ou bien jusqu'à son exportation hors de la Communauté, et que les modifications de la situation d'une source de haute activité, par exemple de sa localisation ou de son utilisation, soient enregistrées et notifiées. Aucun obstacle physique ni financier ne devrait empêcher la réutilisation, le recyclage ou l'élimination adaptés de ces sources lorsqu'elles cessent d'être utilisées dans des conditions raisonnablement prévisibles.

(10) Les cas d'exposition non intentionnelle devraient être notifiés à l'autorité compétente.

(11) Les mouvements de sources de haute activité à l'intérieur de la Communauté rendent nécessaires une harmonisation du contrôle de ces sources et des informations les concernant par l'application de critères minimaux.

(12) L'expérience montre que, malgré l'existence d'un cadre réglementaire approprié, il existe toutefois un risque de perdre le contrôle des sources de haute activité. En outre, l'existence de sources orphelines résultant d'activités antérieures nécessite de prendre des initiatives spécifiques.

(13) Il est de ce fait nécessaire de prévoir l'identification, le marquage et l'enregistrement de chaque source de haute activité et de dispenser une formation et des informations spécifiques à toutes les personnes participant à des activités liées à l'utilisation des sources. Toutefois, le marquage par gravure ou impression des sources de haute activité existantes par des personnes autres que le fabricant pourrait poser des problèmes et devrait être évité. Il est également souhaitable de dispenser une formation et des informations appropriées aux personnes qui peuvent être accidentellement confrontées à des sources orphelines.

(14) Il est également nécessaire de prévoir des moyens appropriés pour traiter les sources de haute activité orphelines, une coopération et des échanges d'informations internationaux dans ce domaine, des inspections, et enfin, des ressources financières pour le cas où le détenteur initial ne peut être identifié ou, même s'il est identifié, n'est pas solvable.

(15) Il convient que les États membres fixent des règles relatives aux sanctions applicables en cas d'infractions à la présente directive et veillent à leur exécution. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: