1. Dans le cadre du processus de planification et de gestion, les États membres riverains d’eaux marines coopèrent en vue de s’assurer que les plans issus de la planification de l’espace maritime sont cohérents et coordonnés au sein de la région marine concernée. Cette coopération prend notamment en considération les questions de nature transnationale.
2. La coopération visée au paragraphe 1 est mise en place au moyen:
a) |
de structures institutionnelles régionales existantes, telles que les conventions de mers régionales; et/ou |
b) |
des réseaux ou structures des autorités compétentes des États membres; et/ou |
c) |
de toute autre méthode respectant les exigences du paragraphe 1, par exemple dans le cadre des stratégies de bassin maritime. |
3 Ont ainsi été invoqués l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO 2013, L 354, […]
Lire la suite…