1. Chaque État membre établit et met en œuvre la planification de l’espace maritime.
2. Ce faisant, les États membres tiennent compte des interactions terre-mer.
3. Le ou les plans qui en résultent sont mis au point et élaborés conformément aux niveaux institutionnels et de gouvernance déterminés par les États membres. La présente directive n’interfère pas avec la compétence des États membres pour concevoir et déterminer le format et le contenu du ou des plans en question.
4. La planification de l’espace maritime vise à contribuer aux objectifs énumérés à l’article 5 et à satisfaire aux exigences énoncées aux articles 6 et 8.
5. Lors de la mise en place de la planification de l’espace maritime, les États membres tiennent dûment compte des particularités des régions marines, des activités et usages pertinents existants et futurs et de leurs impacts sur l’environnement ainsi que sur les ressources naturelles, et prennent en compte les interactions terre-mer.
6. Les États membres peuvent inclure ou s’appuyer sur des mesures, des réglementations ou des mécanismes nationaux existants qui ont été ou sont en train d’être mis en place avant l’entrée en vigueur de la présente directive, à condition qu’ils soient conformes aux exigences de la présente directive.