1. La présente directive s’applique aux eaux marines des États membres, sans préjudice des autres dispositions législatives de l’Union. Elle ne s’applique pas aux eaux côtières ou à des parties de celles-ci relevant des règles de planification et d’utilisation des sols d’un État membre, à condition que cela soit indiqué dans ses plans issus de la planification de l’espace maritime.
2. La présente directive ne s’applique pas aux activités dont l’unique objet est la défense ou la sécurité nationale.
3. La présente directive n’interfère pas avec la compétence des États membres pour concevoir et déterminer, dans leurs eaux marines, la portée et le contenu de leurs plans issus de la planification de l’espace maritime. Elle ne s’applique pas aux règles de planification et d’utilisation des sols.
4. La présente directive ne porte pas atteinte aux droits souverains et à la juridiction des États membres sur les eaux marines qui découlent du droit international en la matière, notamment la CNUDM. En particulier, l’application de la présente directive n’influe pas sur le tracé et la délimitation des frontières maritimes par les États membres conformément aux dispositions pertinentes de la CNUDM.
Cela étant, la Cour a précisé que cette incompétence est sans préjudice de toute obligation découlant, pour chacun de ces deux États membres, tant dans leurs relations réciproques qu'envers l'Union et les autres États membres, de l'article 4, paragraphe 3, TUE d'œuvrer loyalement à la mise en place d'une solution juridique définitive conforme au droit international, afin d'assurer l'application effective et sans entrave du droit de l'Union dans les zones concernées. […] El e alléguait, tout d'abord, que la Croatie avait violé plusieurs obligations lui incombant en vertu du droit primaire 2 en méconnaissant ses obligations découlant de la convention d'arbitrage et de la sentence arbitrale, en particulier en ne respectant pas la frontière fixée dans cette
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