Directive 2014/89/UE du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 17 septembre 2014

Sur la directive :

Date de signature : 23 juillet 2014
Date de publication au JOUE : 28 août 2014
Titre complet : Directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime

Décisions15


1CJUE, n° C-457R/18, Demande (JO) de la Cour, 26 novembre 2018

— 

[…] l'article 2, paragraphe 4, et l'article 11, paragraphe 1, de la directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2014, établissant un cadre pour la planification de l'espace maritime;

 

2CJUE, n° C-457/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, République de Slovénie contre République de Croatie, 11 décembre 2019

— 

[…] c) La directive 2014/89/UE 22. Le considérant 7 de la directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2014, établissant un cadre pour la planification de l'espace maritime ( 12 ) énonce : « La convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer (CNUDM) indique en son préambule que les problèmes relatifs à l'utilisation des espaces maritimes sont étroitement liés entre eux et doivent être envisagés dans leur ensemble. La planification de l'espace maritime représente en toute logique l'étape suivante permettant de structurer les obligations et l'utilisation des droits accordés dans le cadre de la CNUDM, et constitue un outil pratique pour aider les États membres à respecter leurs obligations. » 23.

 

3CJUE, n° T-478/19, Demande (JO) du Tribunal, 5 juillet 2019

— 

[…] La requérante fait valoir que, dans l'hypothèse où l'article 5, paragraphe 1, sous f), du règlement délégué (UE) 2015/63 ne pourrait être interprété conformément aux normes de droit supérieures, à savoir le règlement (UE) no 806/2014, la directive 2014/89/UE et le principe général d'égalité, l'article 5, paragraphe 1, sous f), du règlement délégué (UE) 2015/63 serait contraire aux normes de droit supérieures, entaché d'illégalité et n'aurait pas dû être appliqué par la partie défenderesse.

 

Texte du document

Version du 17 septembre 2014 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, son article 100, paragraphe 2, son article 192, paragraphe 1, et son article 194, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit: