Ancienne version
Entrée en vigueur : 26 août 2010
Sortie de vigueur : 9 janvier 2018

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les spécifications adoptées par la Commission conformément à l’article 6 s’appliquent aux applications et services STI lorsqu’ils sont déployés, conformément aux principes énoncés à l’annexe II. Cela s’entend sans préjudice du droit de chaque État membre de décider du déploiement de ces applications et services STI sur son territoire. Ce droit s’entend sans préjudice de tout acte législatif adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa.

2.   Les États membres s’efforcent également de coopérer dans les domaines prioritaires dans la mesure où aucune spécification n’a été adoptée.

Décisions4


1CJUE, n° T-660/13, Demande (JO) du Tribunal, République tchèque/Commission européenne, 12 décembre 2013

[…] condamner la Commission européenne aux dépens de procédure. À titre subsidiaire, la partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal: […] annuler l'article 5, paragraphe 1er, l'article 9 et l'article 10, paragraphe 1er du règlement attaqué et […] condamner la Commission européenne aux dépens de procédure. Moyens et principaux arguments

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2CJUE, n° C-696/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, République tchèque contre Commission européenne, 21 décembre 2016

[…] 17. “spécification”, une mesure contraignante assortie de dispositions contenant des exigences, des procédures ou toute autre règle pertinente ». 5. L'article 5 de cette directive, intitulé « Déploiement des STI », énonce : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les spécifications adoptées par la Commission conformément à l'article 6 s'appliquent aux applications et services STI lorsqu'ils sont déployés, conformément aux principes énoncés à l'annexe II. Cela s'entend sans préjudice du droit de chaque État membre de décider du déploiement de ces applications et services STI sur son territoire. Ce droit s'entend sans préjudice de tout acte législatif adopté en vertu de l'article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa. […] 6.

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3CJUE, n° T-659/13, Demande (JO) du Tribunal, République tchèque/Commission européenne, 12 décembre 2013

[…] À l'appui du recours, la partie requérante invoque 3 moyens. 1) Premier moyen tiré de la violation de l'article 7, paragraphe 1er, lu en combinaison avec l'article 5, paragraphe 1er et l'article 6 de la directive 2010/40/UE (1). À cet égard, la requérante fait valoir que la Commission, en adoptant le règlement attaqué, a outrepassé les limites de l'habilitation prévue à l'article 7, paragraphe 1er, lu en combinaison avec l'article 5, paragraphe 1er et l'article 6 de la directive 2010/40. 2)

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