Aux fins de la présente directive, on entend par:
1. |
«systèmes de transport intelligents» ou «STI», les systèmes dans lesquels des technologies de l’information et de la communication sont appliquées, dans le domaine du transport routier, y compris les infrastructures, les véhicules et les usagers, et dans la gestion de la circulation et la gestion de la mobilité, ainsi que pour les interfaces avec d’autres modes de transport; |
2. |
«interopérabilité», la capacité des systèmes et des processus industriels qui les sous-tendent à échanger des données et à partager des informations et des connaissances; |
3. |
«application STI», un instrument opérationnel pour l’application des STI; |
4. |
«service STI», la mise en place d’une application STI dans un cadre organisationnel et opérationnel clairement défini en vue d’améliorer la sécurité de l’utilisateur, l’efficacité, le confort et/ou de faciliter ou de soutenir les opérations de transport et de voyage; |
5. |
«prestataire de services STI», tout prestataire public ou privé d’un service STI; |
6. |
«utilisateur de STI», tout utilisateur d’applications ou de services STI, notamment les voyageurs, les usagers vulnérables de la route, les usagers et les exploitants des infrastructures de transport routier, les gestionnaires de flottes et les opérateurs de services d’urgence; |
7. |
«usagers vulnérables de la route», les usagers non motorisés comme les piétons et les cyclistes, ainsi que les motocyclistes et les personnes handicapées ou les personnes à mobilité et à orientation réduites; |
8. |
«dispositif nomade», un dispositif de communication ou d’information portable qui peut être apporté dans le véhicule pour accompagner la conduite et/ou les opérations de transport; |
9. |
«plate-forme», une unité embarquée ou non permettant le déploiement, la fourniture, l’exploitation et l’intégration d’applications et de services STI; |
10. |
«architecture», la définition conceptuelle de la structure, du comportement et de l’intégration d’un système donné dans son environnement; |
11. |
«interface», un mécanisme d’articulation mis en place entre les systèmes, qui leur permet de communiquer et d’interagir; |
12. |
«compatibilité», la capacité générale d’un dispositif ou d’un système à fonctionner avec un autre dispositif ou système sans modification; |
13. |
«continuité des services», la capacité à assurer, dans toute l’Union, des services sans interruption sur les réseaux de transport; |
14. |
«données routières», les données relatives aux caractéristiques de l’infrastructure routière, y compris les panneaux de signalisation fixes ou leurs attributs réglementaires liés à la sécurité; |
15. |
«données concernant la circulation», les données historiques et en temps réel relatives aux caractéristiques de la circulation routière; |
16. |
«données concernant les déplacements», les données de base, telles que les horaires et tarifs des transports publics, nécessaires à la communication, avant et pendant le trajet, d’informations pour un déplacement multimodal afin de faciliter la planification, la réservation et l’adaptation du déplacement; |
17. |
«spécification», une mesure contraignante assortie de dispositions contenant des exigences, des procédures ou toute autre règle pertinente; |
18. |
«norme», une norme telle que définie à l’article 1er, point 6), de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques (16). |
Près de deux ans après l'entrée en vigueur de la Loi Macron du 6 août 2015 et malgré une parution envisagée en premier lieu pour le mois de septembre 2015, le décret d'application de l'article 4 de la Loi Macron risque bien de ne jamais voir le jour.
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